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C1 21 265

Ehescheidung

Wallis · 2025-02-28 · Français VS

C1 21 265 ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Valentine Passaplan, greffière; en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion. (divorce : autorité parentale exclusive; droit de visite; entretien de l'enfant) appel contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice

Sachverhalt

nouveaux ne justifient, en effet, pas d'octroyer à la demanderesse l'autorité parentale exclusive (consid. 4.2). II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, née le xx.xx4 1987, et Y _________, né le xx.xx3 1980, se sont mariés le xx.xx1 2011. Un enfant est issu de leur union, A _________, le xx.xx2 2012. 2.2 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au printemps 2018. Le 8 mai 2018, X _________ a quitté le logement familial. 2.2.1 Le 13 juillet 2018, les parties sont convenues de confier la garde de A _________ à la mère et d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 10 août 2018, le juge des mesures provisionnelles a ratifié cet accord et astreint Y _________ à contribuer mensuellement, d'une part, à l'entretien de A _________ à concurrence de 1260 fr., allocations familiales en sus, d'autre part, à celui de sa femme à hauteur de 600 francs. Le 12 novembre 2019, le débirentier a sollicité la modification de ces mesures. Statuant sur appel de la crédirentière, le juge de la IIe cour civile a, par arrêt du 12 février 2021,

- 9 - porté le montant de la contribution d'entretien en faveur de A _________ à 1309 fr. par mois, allocations familiales en sus, et supprimé la rente en faveur de la mère (p. 339 ss). Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause (p. 631 ss). 2.2.2 Dans l'intervalle, à compter du mois de juillet 2018, A _________ a bénéficié d'un suivi par le centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : CDTEA). Il a manifesté la volonté de passer du temps avec son père (doss. APEA, p. 46). Le 20 août 2019, les parties ont entrepris un travail de coparentalité auprès de la psychologue et psychothérapeute M _________ (doss. APEA, p. 66). Celle-ci les a rencontrées ensemble à une reprise. Elle souhaitait s'entretenir, par la suite, individuellement avec chacune d'entre elles. Après avoir, sans succès, proposé différentes dates à Y _________, M _________ a constaté que le travail thérapeutique ne pouvait pas être mis en œuvre (doss. APEA, p. 66, 91 s.). 2.3 2.3.1 Dès la suspension de la vie commune, X _________ a régulièrement manifesté sa défiance à l'endroit des capacités parentales de Y _________. Durant quelque neuf mois, celui-ci n'a ainsi pas pu exercer son droit de visite. Le 26 juillet 2018, l'APEA a nommé l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) en qualité de curateur de A _________. Postérieurement à l'instauration de la curatelle, un intense conflit s'est développé entre les parties au sujet des modalités de l'exercice du droit de visite. X _________ a, en particulier, sollicité en vain la suspension des relations personnelles, puis l'instauration d'un droit de visite surveillé. Y _________ a également remis en question les compétences parentales de sa femme. Nonobstant les reproches réciproques, les parties ont admis, le 18 août 2020, que le droit de visite, planifié par l'OPE, se déroulait bien (doss. APEA, p. 359). 2.3.2 Dans l'intervalle, le 16 avril 2020, l'APEA J _________ a ordonné l'administration d'une expertise psycho-judiciaire, confiée à N _________ et O _________, psychologues FSP, qui ont déposé leur rapport le 2 septembre 2020.

- 10 - 2.3.2.1 Les expertes ont, en substance, exposé que les père et mère sont soucieux du bien-être de leur fils, dont ils souhaitent le bonheur. Ils sont néanmoins limités dans leur capacité de différencier leurs propres besoins de ceux de leur fils. X _________ n'a pas les compétences pour saisir le vécu de A _________, indépendamment de ses propres représentations. Elle a subi, par le passé, des violences de la part de son ex-mari. En raison de son absence d'accès à l'ambivalence, elle réduit celui-ci "à un homme mauvais et violent". L'angoisse de la mère n'est ainsi pas seulement générée par le silence de A _________ (consid. 2.3.2.2), mais également par sa propre peur de Y _________ (p. 309 verso). Par crainte que son fils ne soit malmené par son ex-mari, elle "[l']envahit avec ses angoisses" (p. 313 verso). Y _________, pour sa part, "projette son propre vécu de lésion sur son fils". Il pense que le mal-être de l'enfant est généré par le fait que la mère ne favorise pas les relations personnelles. Confronté à la détresse de A _________, ainsi mal interprétée, il n'a pu qu'éprouver de la colère à l'endroit de son ex-femme et tenir des propos désobligeants devant l'enfant, de nature à angoisser celui-ci (p. 308 verso et 309). 2.3.2.2 A _________ présente, selon les expertes judiciaires, une importante immaturité affective et est personnellement démuni dans les relations personnelles (p. 295 verso). Il a des difficultés à identifier ses émotions, ainsi que des limitations sur les plans social et émotionnel qui entravent son développement (p. 304). Il est dépourvu d'empathie et n'est pas intéressé à communiquer avec autrui (p. 307 verso). Il présente un "fonctionnement psychopathique" sans être soumis à un conflit de loyauté ou sous l'emprise d'un syndrome d'aliénation parentale (p. 308 s.). A _________ a besoin de ses père et mère, auprès desquels il cherche ses repères. Il ne se comporte certes pas de la même manière avec l'un et l'autre. Il n'a pas, pour autant, d'attachement différencié pour ses deux parents (p. 312bis verso). Tout changement est anxiogène pour cet enfant, notamment les transitions entre la garde de sa mère et de son père. Les tensions entre ses parents, tensions qu'il ne comprend pas, les rendent d'autant plus difficiles. Les parties ont observé un comportement altéré de l'enfant à ces occasions. La mère a mis en évidence l'anxiété qu'il présentait avant d'aller chez son père, ainsi que sa fatigue et son agitation au retour. Le père a, pour sa part, constaté que A _________ mettait un peu de temps à être à l'aise à son arrivée au domicile et s'opposait systématiquement à regagner celui de sa mère (p. 308 verso).

- 11 - 2.3.2.3 Les parties entretiennent une relation conflictuelle. A _________ exacerbe celle-ci; il "angoisse par inadvertance ses parents" parce qu'il ne comprend pas les enjeux relationnels et affectifs (p. 310 verso). Le conflit doit cesser. Les angoisses de A _________ entravent, en effet, ses chances de pouvoir un jour s'insérer dans la société. A titre de mesure d'accompagnement à la coparentalité, il est essentiel, selon les expertes, que l'OPE, d'une part, gère un carnet de communication relatif à l'école, l'alimentation, le sommeil, les activités et demandes de A _________, d'autre part, "pose ses conditions pour l'exercice du droit de visite, afin qu'aucun des deux parents ne puissent discuter l'organisation". Le carnet de communication est, en particulier, de nature à rassurer la mère, informée de ce que vit l'enfant chez son père. Il offre également à celui-ci des informations sur la vie de son fils et l'aide à se sentir considéré dans son rôle de père (p. 312 ss). 2.3.2.4 Les expertes ne mettent pas en évidence une consommation de substances toxiques du père, voire une addiction de nature à l'empêcher de prendre en charge l'enfant (p. 309 verso). Elles préconisent, au contraire, d'élargir le droit de visite du père, "à la recherche de reconnaissance de son rôle", du jeudi soir après l'école au vendredi matin à la reprise de celle-ci (p. 312 verso et 314). Pour reprendre leurs propres termes : "[p]lus ce père sera impliqué dans la vie de son fils, plus il se prendra en charge". Hormis deux événements ponctuels - exposition de l'enfant à une altercation avec un tiers et présence dans un bar du père et de son fils à 02h15 du matin -, il est à même de répondre aux besoins de base de A _________. Il convient de confier à une personne - éducateur, assistant social ou intervenant en protection de l'enfant - un droit de regard, exercé par des visites impromptues, tendant à "contrôler que ce père tienne un cadre de vie adapté à l'enfant". S'il devait, à nouveau, exposer son fils à une altercation avec un tiers, un droit de visite surveillé devrait être instauré. Pareil dispositif est de nature à rassurer la mère (p. 312 verso et 312bis verso). 2.3.2.5 X _________ a, sans succès, sollicité l'administration d'une contre-expertise par un pédopsychiatre (p. 325 ss). Elle a, par la suite, admis que le rapport d'expertise était "détaillé" (all. 12 p. 421). Le 9 juillet 2021, elle a invité le juge intimé à instaurer un droit de visite usuel (R2, p. 639; R15, p. 641). Lors de son audition par ce magistrat, le 27 juillet 2021, A _________ a, pour sa part, souhaité, du moins à terme, voir son papa plus souvent, par exemple en prolongeant les week-ends de visite (p. 655). Dans l'intervalle, le 26 mars 2021, l'APEA a notamment confirmé que le père bénéficiait d'un droit de visite usuel "un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à

- 12 - 18h00", réglé le droit de visite durant les vacances scolaires de l'année 2021, exhorté les parties à s'y conformer et à tenir le carnet de communication préconisé par les expertes judiciaires, ainsi que sommé le père de restituer à son ex-femme, après l'exercice du droit de visite, les affaires de A _________ prises lors de celui-ci (p. 558 ss). Dans les considérants de la décision, l'APEA a souligné "qu'une aide extérieure e[s]t d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites par le père". 2.4 2.4.1 Le 16 juillet 2022, A _________ a été victime d’un accident domestique alors qu’il était sous la responsabilité de son père. Cet accident a nécessité une consultation aux urgences de l’Hôpital de Sion. A cette occasion, Y _________ a refusé l’hospitalisation de son fils en observation aux soins continus, préconisée par les médecins (dossier APEA, p. 839 s.). A la suite de cet évènement, X _________ a refusé tout contact entre A _________ et son père en soutenant que l’enfant était mis en danger par l’exercice du droit de visite. Le 29 juillet 2022, elle a communiqué au père qu’elle refusait de lui confier l’enfant durant les vacances prévues du 31 juillet au 14 août 2022 (dossier APEA, p. 830). Elle a produit un certificat médical du pédiatre constatant le besoin de repos de A _________ au motif de l’électrocution subie lors de l’accident domestique et d’un virus attrapé par la suite (dossier APEA, p. 843). 2.4.2 Par courrier du 5 août 2022, l’APEA a constaté que, selon les informations transmises par les parties, rien ne permettait de retenir une mise en danger de l’enfant. Elle a exhorté, d'une part, la mère à permettre l’exercice des relations personnelles pour les vacances d’été prévues, d'autre part, le père à assurer le repos de l’enfant (dossier APEA, p. 844). Le 8 août 2022, la présidente de l'APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de X _________ tendant à la suspension immédiate du droit de visite jusqu'à droit connu sur une expertise médicale relative à la mise en danger de la vie de l'enfant lors de l'accident précité. Elle a sommé la mère, sous la sanction de l'article 292 CP, de respecter le droit de visite du père et de lui confier l'enfant immédiatement (doss. APEA, p. 856 ss). A la suite du refus de l'intéressée de se conformer à ce prononcé, la police s'est rendue à son domicile et a confié l'enfant au père du 9 au 15 août 2022. Le 22 août 2022, l'APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles de X _________. Elle n'a, en particulier, pas mis en œuvre l'expertise

- 13 - sollicitée parce que, selon la mère, l'enfant se portait bien malgré l'accident (doss. APEA,

p. 901 ss). Le 7 novembre 2022, X _________ a indiqué que "les vacances de l'enfant chez son père sembl[ai]ent s'être correctement déroulées" (doss. APEA, p. 939). 2.4.3 Du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023, A _________ a séjourné chez son père. A la suite de l'exercice du droit de visite, X _________ a indiqué à l'intervenante en protection de l'enfant que son fils "l'a[vait] appelée tous les jours en lui disant qu'il buvait du café, jouait aux jeux vidéo et n'avait pas d'horaire de repas" (doss. APEA, p. 975). 2.5 Le 13 juin 2023, l'APEA de P _________ a consenti au transfert de for de la curatelle de surveillance des relations personnelles (doss. APEA, p. 986). L'OPE a dès lors confié à K _________, intervenant en protection de l'enfant, l'exécution de la mesure. X _________ a refusé qu'il rencontre A _________. Elle n'entendait pas "impliquer [celui-ci] encore plus dans le conflit". Y _________, pour sa part, n'a pas donné suite aux deux convocations de K _________, tendant à "faire un point de situation et [à] évoquer avec lui les inquiétudes de [la mère]". Les parties ont fait part au curateur de leurs préoccupations au sujet de leur fils (doss. APEA, p. 1001 et 1004). Depuis son expulsion du territoire suisse, Y _________ n'a plus revu A _________. 2.6 Le 11 novembre 2024, I _________, qui a succédé à K _________, a versé en cause un rapport d'évaluation sociale. Elle s'est entretenue avec les père et mère, ainsi que l'enfant. X _________ a fait part à A _________ de ses inquiétudes quant à l'exercice d'un droit de visite en H _________. Elle a ajouté que, pour autant, "[l'enfant] pouvait faire ce qu'il voulait par rapport aux relations personnelles". Elle a souligné que, depuis qu'il séjournait en H _________, Y _________ ne prenait que peu de nouvelles de son fils. Le père a, pour sa part, manifesté la volonté d'avoir des entretiens téléphoniques avec A _________ deux ou trois fois par semaine. Il a ajouté que la communication avec son ex-femme "ne fonctionn[ait] pas et ne s'amélior[ait] pas". Selon A _________, "tout va bien". L'entente avec son beau-père est bonne, à l'instar de l'ambiance à la maison.

- 14 - I _________ a qualifié d'ambivalent le discours de l'enfant relatif à son papa. A _________ lui a certes déclaré "ne rien ressentir, ne pas vouloir le voir, ne pas être fâché ou déçu". Il a néanmoins souligné qu'il entendait se rendre en H _________, accompagné de sa maman, pour rencontrer son père hors la présence de celle-ci. Il ne souhaitait, en revanche, "plus faire d'appels téléphoniques". De l'avis de I _________, A _________ "a besoin de respirer et demande plutôt à pouvoir s'exprimer par lui-même quand il souhaitera revoir son papa". Au terme de son rapport, l'intervenante en protection de l'enfant a invité la cour de céans à :  maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles;  mettre en place des appels téléphoniques ou par visioconférence pour renforcer le lien entre père et fils, hors des activités extrascolaires de l'enfant;  évaluer auprès de celui-ci et du réseau la possibilité de mettre en œuvre des relations personnelles durant l'été 2025. 3. 3.1 X _________ a entrepris un apprentissage dans l'hôtellerie, puis comme auxiliaire de santé (p. 285 verso). 3.1.1 A compter du 1er juillet 2024, elle s'est obligée à travailler en qualité d'aide- soignante au service de la société Q _________ SA (PJ 22 déposée le 28 août 2024). Elle exerce cette activité dans l'établissement médico-social R _________, à S _________, à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de 27 jours ouvrables de vacances. En sus des charges sociales, l'employeur déduit du salaire mensuel brut de X _________ le loyer d'une place de parc, par 90 fr., dont elle dispose sur son lieu de travail (PJ 24 déposée le 28 août 2024). Lorsqu'elle est occupée à un service le dimanche, les jours fériés, le soir ou la nuit, elle obtient une indemnité supplémentaire (art. 17 al. 1 de la convention collective de travail du personnel soins longue durée [ci- après : CCT] en vigueur le 1er mai 2024, partie intégrante du contrat). Elle réalise un revenu mensuel net moyen de quelque 4012 fr. ([4079 fr. 35 + 4007 fr. 95 + 3949 fr. 55] : 3), versé 13 fois l'an (art. 27 al. 1 CCT), soit le montant mensuel arrondi de 4346 fr. (1/12 de 52'156 fr. [4012 fr. x 13]). X _________ ne conteste pas que, lorsque A _________ aura 16 ans révolus, elle sera tenue d'œuvrer à temps complet, en sorte qu'elle réalisera un salaire mensuel net de

- 15 - quelque 4830 fr. ([4346 fr. : 9] x 10), porté à 4900 fr. eu égard aux parts d'ancienneté acquises dans l'intervalle (art. 26 al. 3 CCT et annexe 3 - échelle des salaires - à la CCT). 3.1.2 Dès le 1er août 2019, X _________ s'est établie avec son compagnon, T _________. Ils ont pris à bail un appartement, dont le loyer actuel s'élève à 1650 fr. par mois (PJ 26 produite le 28 août 2024). Le 10 février 2024, T _________ a conclu un contrat de leasing avec AMAG Leasing SA, qui porte sur un véhicule automobile de marque VW U _________, dont la redevance mensuelle se monte à 620 fr. 50 (PJ 29 déposée le 28 août 2024). La prime d'assurance véhicule à moteur s'élève à 146 fr. (1751 fr. 90 : 12) (PJ 30 déposée le 28 août 2014). X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi qu'elle disposait de ce véhicule notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque montant à titre de redevance de leasing. En revanche, en raison de ses horaires, la demanderesse doit disposer d'un véhicule pour se rendre de son domicile, à V _________, sur son lieu de travail, à S _________, distant de quelque 9 km. La location mensuelle auprès de son employeur d’une place de parc à Sion, à hauteur de 90 fr., est directement déduite de son salaire. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la demanderesse se montent à 438 fr. 25, respectivement 101 fr. 90 (PJ 27 produite le 28 août 2024). Elle supporte, en sus, une charge fiscale de 500 francs. En 2020, X _________ a payé le montant de 1222 fr. 50 à titre de frais médicaux non couverts par son assurance-maladie (p. 434). Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ces frais étaient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical. 3.2 3.2.1 Y _________ a suivi un apprentissage de menuisier, qu'il n'a pas mené à terme. Il a travaillé en cette qualité jusqu'en 2014. Il s'est, par la suite, reconverti dans le domaine de l'électricité. Il œuvrait en qualité d'installateur électricien au service de la société W _________ SA, à S _________, à l'entière satisfaction de celle-ci, lorsqu'il a été expulsé de Suisse (P1 20 58, jugement du 31 août 2022 consid. 4.1.1). 3.2.2 Y _________ s'est alors établi à L _________. Il s'est obligé à travailler, en qualité de manœuvre (Z _________), au service de l'entreprise AA _________, active dans la promotion, la construction, la rénovation et la vente d'habitations, avant d'être licencié, selon ses déclarations, au début du mois de décembre 2024. Il percevait un

- 16 - revenu mensuel net de 1082.36 €, cotisations sociales et impôt à la source déduits. Ce revenu mensuel comprenait le salaire de base, la part mensuelle aux gratifications extraordinaires ("BB _________t"), et les rétributions supplémentaires ("CC _________") (PJ 31 s. annexée au courrier du 4 novembre 2024). Y _________ occupe un camping-car et supporte, à titre de loyer, un montant mensuel de 150 €. Il n'a pas démontré son intention de déménager, le cas échéant, la date du déménagement et son futur loyer. 3.3 Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de A _________ s'élèvent à 99 fr. 55, respectivement 31 fr. 60 par mois (PJ 28 déposée le 28 août 2024). Lorsque X _________ résidait à DD _________, elle confiait son fils, durant son activité professionnelle, à la structure d'accueil de cette commune. Les frais mensuels y relatifs se montaient à quelque 133 fr. (p. 405 ss). Elle s'est, par la suite, établie à V _________. Elle a exposé que les frais de garde de A _________ s'élevaient à un montant identique (all. 66, p. 577), bien que, selon le procès-verbal de taxation 2023, ils n'ont pas excédé quelque 69 fr. ([823 fr. : 12]; PJ 25 déposée le 28 août 2024) par mois. III.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 4 Le 22 novembre 2024, l'appelante s'est interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe.

E. 4.1 Le sort des enfants échappe à la libre disposition des époux. Il n'en demeure pas moins que les conjoints sont encouragés, pour désamorcer la crise actuelle et inciter à des relations constructives à l'avenir, à trouver des solutions amiables. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et

- 17 - durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (arrêts 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4; 5A_701/2017 du 14.05.2018 consid. 5.1; ATF 141 III 472 consid. 4.3). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt 5A_186/2016 du 02 mai 2016 consid. 4). Des allégations extrêmement dures faites dans la procédure ou des signalements de maltraitance ou encore des plaintes pénales réciproques au cours des années ne permettent pas de prononcer une autorité parentale exclusive (arrêt 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 2.1). Souvent, les principales difficultés sont à mettre en lien avec l'exercice des relations personnelles ou avec la prise en charge de l'enfant. Or, la titularité de l'autorité parentale est, à cet égard, sans incidence (arrêt 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). En outre, et à lui seul, le fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles avec leur père est dénué de pertinence s'agissant de la question de l'autorité parentale (arrêt 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.4). Quant à l’entretien, il se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). La distance géographique entre les parents est souvent invoquée par celui qui s'oppose à une autorité parentale conjointe. Or l'argument n'est pas suffisant pour déroger à la règle : l'autorité parentale peut très bien être exercée à distance avec les moyens de communication actuels (ATF 142 III 1 consid. 3 [Quatar], 56 consid. 3 [Tunisie]; COTTIER, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 20 ad art. 298 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 683). Le différend doit ainsi porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait

- 18 - maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les parents sur ces questions (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Lorsque les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la manière d'élever les enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe entraînerait obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer l'autorité parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7).

E. 4.2 En l'espèce, la demanderesse a renoncé, il y a plus de trois ans et "après mûre réflexion", à exiger l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Elle s'est interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe près d'une année après avoir pris connaissance de l'expulsion du territoire suisse de son ex-mari. Il lui a échappé que la distance géographique entre les parties n'est pas suffisante pour obtenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Il ne peut pas non plus être tenu compte des relations conflictuelles comme critère d'attribution de l'autorité parentale exclusive. Ce contentieux se présenterait en des termes semblables que l’autorité soit exclusive ou conjointe, autrement dit celle-ci n'est pas susceptible de le rendre plus aigu. Le différend entre les parties ne porte pas sur des éléments qui relèvent de l'autorité parentale. La demanderesse ne fait pas état, par exemple, de l'absence de dénominateur commun quant à la manière d'élever A _________. Elle et/ou son ex-mari n'a[ont] pas sollicité l'APEA et/ou ou le juge de prendre des décisions qui relevaient de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord. Les décisions importantes n'ont pas été retardées. La communication déficiente des parties ne paraît dès lors pas porter à conséquence. Le développement harmonieux de A _________ n'est ainsi pas compromis par le principe d’une autorité parentale conjointe. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l'autorité parentale conjointe ne procède pas, partant, d'une violation du droit fédéral.

E. 5.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2). Il convient d'ajouter ce qui suit.

- 19 -

E. 5.1.1.1 Lorsque le parent étranger n'a pas un droit d'autorisation de séjour en Suisse ou s'en voit privé, l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations avec ses deux parents doit néanmoins être pris en compte (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 996). Le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à disposition, ainsi que les besoins des enfants eux-mêmes conduiront généralement à prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp (MEIER/STETTLER, op. cit., nos 991 et 1124; COTTIER, n. 23 ad art. 273 CC). Un contact bihebdomadaire par Skype semble, par exemple, approprié. Imposer, à cet égard, une durée déterminée à l'enfant pendant laquelle il devra rester devant l'écran de l'ordinateur ne respecte cependant pas le bien de l'enfant. Celui-ci doit, sans intervention externe, pouvoir choisir de poursuivre ou de mettre un terme à la conversation (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.3). Les relations personnelles par des moyens de télécommunication, notamment en cas de longues distances géographiques, ne peuvent pas remplacer entièrement le contact physique (COTTIER, loc. cit.). Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses (arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, considéré insuffisantes les deux semaines de vacances octroyées à la mère qui vivait à Munich, alors que le père gardien résidait dans le canton d'Argovie (arrêt 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3), ou les trois semaines attribuées au père, établi en Russie, pendant les années paires, puis douze mois sans contact avant les prochaines vacances d’été, auxquelles s’ajoutaient des vacances à Noël pendant les années impaires (arrêt 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3). L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.2).

- 20 -

E. 5.1.1.2 En principe, les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, hormis pour les nourrissons et les enfants en bas âge (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 29 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 990). Des visites à l'étranger peuvent être envisagées dès l'âge de 13 ans lorsque l'enfant a gagné en autonomie et entretenu des contacts réguliers avec le parent qui y réside (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.3). Il appartient, le cas échéant, à l'autorité de déterminer si les conditions de logement de l'intéressé sont adaptées à l'exercice des relations personnelles.

E. 5.1.1.3 Conformément à l’article 273 al. 2 CC, l’autorité détient la compétence de rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, au besoin de leur donner des instructions. Celles-ci servent à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte des circonstances concrètes, afin de contrecarrer des déficits parentaux réels ou redoutés dans la mise en œuvre des contacts (ATF 150 III 49 consid. 3). Ordre peut, en particulier, être donné au parent titulaire de la garde de se soumettre à un suivi thérapeutique afin d’éviter d’éloigner le parent titulaire du droit de visite (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 7). Toute mesure doit répondre aux principes de proportionnalité et de subsidiarité (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2 s.).

E. 5.1.2.1 En vertu de l'article 274 al. 1 CC, si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2, et réf. cit.; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1003). La violation par les père et mère de leurs obligations et/ou le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1; ATF 118 II 21 consid. 3c; COTTIER, n. 6 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., nos 1008 s.). Le

- 21 - fait qu'un parent ne se soit guère occupé de l'enfant peut constituer un motif de refus du droit aux relations personnelles si, par exemple, l'enfant refuse le contact de manière catégorique et répétée à la suite du manque d'intérêt de son parent (COTTIER, n. 6 ad art. 274 CC). Lorsque le bénéficiaire du droit de visite entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l'ordre et que ce comportement amène des déceptions répétées pour l'enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique, il y a lieu de les refuser (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1008). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut, en outre, être demandé que s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (arrêts 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1).

E. 5.1.2.2 Le bien de l'enfant doit être confronté, le cas échéant, aux risques qu'implique l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le juge doit examiner, selon l'ensemble des circonstances et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse (arrêt 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1). Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêts 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1; 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1; 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2003

p. 954).

E. 5.1.3 Lorsque le bénéficiaire n'a pas exercé son droit pendant une longue période, par exemple en raison d'une absence à l'étranger, il peut être indiqué de rétablir progressivement les relations personnelles (arrêt 5A_647/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4). Le curateur de surveillance pourra, sur délégation de l'autorité, organiser les modalités pratiques du droit de visite, voire, le cas échéant avec l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, limiter le droit si sa mise en œuvre s'avère impossible (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.4).

E. 5.2.1 Dans sa déclaration d'appel, la demanderesse n'a pas sollicité la suspension du droit de visite, voire l'instauration de relations personnelles accompagnées. A juste titre. Quoi qu'elle en dise, nonobstant des événements ponctuels - exposition de l'enfant

- 22 - à une altercation avec un tiers, présence dans un bar de A _________ et de son père à 02h15 du matin, gestion de l'accident de l'enfant survenu le 16 juillet 2022 -, le défendeur, lorsqu'il résidait en Suisse, a répondu aux besoins de base de son fils. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles s'est révélée suffisante pour prévenir des dysfonctionnements dans l'exercice des relations personnelles. A défaut d'indices de mise en danger du bien de A _________, il ne se justifiait pas d'instituer une mesure plus incisive.

E. 5.2.2.1 L'expulsion du territoire suisse du défendeur est propre à empêcher l'exercice du droit de visite litigieux. Cela ne signifie pas, pour autant, que les relations personnelles doivent être réduites à des échanges par des moyens de télécommunication. Le contact physique entre père et fils participe, en effet, au développement harmonieux de celui-ci. L'appelante a relevé, à juste titre, qu'il convenait de déterminer si l'appelé disposait d'un logement adapté. En revanche, elle a prétendu, à tort, qu'un camping était, à cet égard, inapproprié. Le camping-car occupé par l'appelé ne constitue, en effet, pas le lieu de vie et de scolarisation de A _________, mais l'endroit qu'il est susceptible de fréquenter pour des périodes limitées. Au demeurant, une personne peut séjourner de manière ininterrompue et non saisonnière dans un camping-car stationnaire (AFFOLTER-FRINGELI, Wohnsitz eines stationären Wohnmobilbewohners, in RMA 2022, p. 146 ss). Ce type de logement est dès lors adapté à l’exercice du droit de visite. A défaut d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de réduire les relations personnelles à des contacts par les moyens de télécommunication à disposition. Certes, le père n'a plus exercé le droit de visite depuis son expulsion du territoire suisse, mais cela ne signifie pas qu'il ne se soit pas soucié sérieusement de A _________. Le 18 janvier 2024, se référant à un entretien téléphonique avec A _________, il a fait part à l'APEA de sa préoccupation quant à l'état de santé de son fils. L'absence, depuis plus d'une année, de relations personnelles entre père et fils n'a, par ailleurs, pas amené des déceptions répétées de l'enfant au point que leur poursuite, en H _________, pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique. Bien que son discours soit "un peu ambivalent", A _________ souhaite exercer le droit de visite. Agé de 13 ans, il a la capacité de discernement pour se prononcer sur cette question, en sorte qu'il convient de prendre en compte son opinion. Durant la procédure, il a d'ailleurs manifesté, à plusieurs reprises, la volonté de voir son père plus souvent. Quant au danger abstrait d'un enlèvement, il n'est pas suffisant. La convention de La

- 23 - Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980 a, au demeurant, été ratifiée par la Suisse et H _________. Le droit de visite ne doit pas, pour autant, être rétabli à très court terme. D'une part, le père n'a subitement plus eu de contacts réguliers avec son fils et cette situation a duré plus d'une année. D'autre part, A _________ n'est pas familiarisé avec le lieu où son père réside dorénavant. Dans ces circonstances, il convient de rétablir progressivement les relations personnelles. Dans l'immédiat, il y a lieu de prévoir un contact bihebdomadaire, les mercredi, samedi ou dimanche, sans intervention externe, par téléphone, ou par Skype, ou encore par tout autre moyen similaire, afin de maintenir et de renforcer le lien entre père et fils. A compter de l'été 2025, il se justifie de prévoir, à défaut de meilleure entente, un droit de visite à raison de trois semaines consécutives durant les vacances d’été, d’une semaine lors des vacances de Pâques et d’une semaine durant les vacances d’automne. Il convient de renoncer au droit de visite durant l’Ascension, période trop réduite pour en profiter pleinement.

E. 5.2.2.2 La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Elle est propre à prévenir que ne survienne une rupture des relations de l’enfant du parent avec lequel il ne vit pas (cf. REISER, Autorité parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution des jugements, de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240). Il appartiendra, en particulier, au curateur d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (planification, fixation d'un calendrier, lieu et moment de l'accueil). Quoi qu'en dise l'appelante, le curateur dispose de moyens pour procéder à la vérification des conditions d’accueil. Il peut, en effet, faire appel au Service social international, dont H _________ est membre, acteur reconnu dans le domaine de la protection et du bien-être de l'enfant (https://iss-ssi.org/iss-network/?lang=fr), qui participe, au besoin, au rétablissement de contacts entre enfant-parent, ainsi qu'au soutien pour l'organisation de visites sur place, après avoir procédé, le cas échéant, à l'évaluation sociale d'un parent à l'étranger (https://www.ssi-suisse.org/fr/node/11). Les obligations des autorités suisses de protection de l'enfant s'étendent, en effet, au-delà des frontières nationales (cf. EIGENMANN/DE LUCIDIBUS/HABERSAAT, Jusqu'où va la protection de l'enfant en Suisse ? Jusqu'à la frontière, in RMA 2012 p. 189). Le curateur informera, au besoin, l'autorité des circonstances nouvelles qui nécessitent une modification de la présente réglementation.

- 24 -

E. 5.2.2.3 Il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état, à l'appelante de se soumettre à un suivi thérapeutique afin d'éviter d'éloigner l'appelé, titulaire du droit de visite. Elle est certes préoccupée par l'exercice de relations personnelles en H _________, mais elle n'entend pas, pour autant, faire obstacle à celles-ci notamment si A _________ les souhaite.

E. 5.5 et 8.1). En application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2, et réf. cit.). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les enfants ont, en outre, un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs (RFJ 2018, p. 392 consid. 3.3). Les frais occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles sont, en principe, à la charge du parent titulaire du droit (arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Il sera exceptionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des conditions économiques nettement plus favorables que le parent titulaire du droit ou que l'éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût important, notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'étranger (arrêt 5A_474- 487/2016 du 2xx.xx1 2016 consid. 6.3; BÜCHLER, n. 31 ad art. 273 CC; COTTIER, n. 21 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 994, et réf. cit.).

- 26 -

E. 6.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC (consid. 4.2 du prononcé querellé), en sorte qu'il peut y être faire référence. Il convient d'ajouter ce qui suit.

E. 6.1.1 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant mensuel de base, augmenté de certaines dépenses incompressibles déterminées par les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le montant de base doit, le cas échéant, être adapté au niveau des prix du lieu de résidence du conjoint concerné (arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7, et réf. cit.). Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les pays est établie en se basant sur les statistiques qui portent sur la parité des prix à la consommation, respectivement qui comparent le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans ce cadre d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de l'Office fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêt 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3). L'indice parités du pouvoir d’achat (PPA) de l’OCDE, en tant qu'il retranscrit le pouvoir d'achat des pays membres, fournit une base de comparaison adéquate des niveaux de vie respectifs aux différents pays. Selon l’Office fédéral de la statistique, les parités de pouvoir d’achat sont des taux de conversion monétaire permettant d’exprimer, dans une unité commune, les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. La parité de pouvoir d'achat d’un pays représente le pouvoir d’achat de sa monnaie nationale. Dans sa forme la plus simple, elle correspond au rapport entre les prix pratiqués pour un même produit dans plusieurs pays (deux au moins) dans leur monnaie nationale. Si, par exemple, un kg de pommes coûte 2 € en France et 5 fr. en Suisse, la parité de pouvoir d'achat de la Suisse par rapport à la France est de 2 fr. 50 pour 1 €. De simples rapports de prix comme celui-ci sont extrapolés à des groupes de produits plus grands jusqu’au produit intérieur brut. Ils permettent d’éliminer les différences de niveau de prix existant entre les pays. En d’autres termes, les PPA ajustent les valeurs monétaires pour tenir compte des variations de prix entre les pays

- 25 - (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international- prix/parites-pouvoir-achat.html). Sur la base de l'indice annuel de 2022 (dernière année complète référencée sur le site de l'OCDE), par rapport à la valeur de référence des pays de l’Union européenne (UE27 = 100), la Suisse a un indice de 137 et H _________ de 80 (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm). Cela signifie que 1200 fr. en Suisse donnent le même pouvoir d'achat que 701 fr. en H _________ (1200 fr. : 137] x 80), changés en Euros (l’indice intégrant les taux de change et permettant les calculs dans une monnaie commune).

E. 6.1.2 Il convient de rappeler encore que, conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire, lorsque sa situation économique (autrement dit la différence entre son revenu et son propre minimum d’existence) le permet (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid.

E. 6.2.1 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter.

E. 6.2.1.1 Le défendeur percevait, avant son licenciement allégué et non établi, un revenu mensuel net de 1082.36 €, "gratifications extraordinaires" et primes incluses. Ce montant est particulièrement réduit, mais il demeure légèrement plus élevé que le salaire minimum interprofessionnel brut, qui se montait, en 2024, à 1134 €, soit 950 € net (https://www.[_________]). Dans son rapport économique du 30 juin 2024 relatif à H _________, la Confédération suisse observait que le marché du travail, en H _________, est depuis longtemps en moins bonne santé que ses partenaires européens. Même si les chiffres se sont considérablement améliorés depuis dix ans, le taux de chômage se montait, en 2023, à 11.7 %, alors qu'il n'excédait pas

E. 6.2.1.2 La demanderesse obtient, pour sa part, un revenu mensuel net de 4346 francs. A compter du 1er février 2028 - 16 ans révolus de A _________ -, il lui appartiendra de travailler à temps complet. Elle sera en mesure de réaliser un salaire mensuel net de quelque 4900 francs.

E. 6.2.2 Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur leurs besoins incompressibles. A la suite de l'expulsion du territoire suisse du défendeur, la situation pécuniaire des parties ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit de la famille.

- 27 -

E. 6.2.2.1 La base mensuelle du minimum d'existence de Y _________, réduite pour tenir compte du coût de la vie en H _________, s'élève à 701 fr. (consid. 6.1.1). Il s'acquitte d'un montant mensuel de 139 fr. 50 (150 € x 0 fr. 93) pour stationner son camping-car. Les cotisations à la sécurité sociale, qui comprennent l'assurance-maladie, et l'impôt, prélevé à la source, sont déduits du revenu mensuel brut (Commission européenne, Vos droits en matière de sécurité sociale en H _________, 2013, p. 11; https://www.cleiss.fr/docs/regimes/[_________]). Après avoir couvert ses besoins incompressibles, le défendeur dispose, partant, d'environ 165 fr. (1006 fr. – [701 fr. + 139 fr. 50]).

E. 6.2.2.2 La demanderesse occupe avec son compagnon un appartement, dont le loyer s'élève à 1650 francs. Sa quote-part d'une demie - 825 fr. - doit être réduite de la participation de A _________ d'un montant de 165 fr. (825 fr. x 20 %). Il y a dès lors lieu de compter, à titre de frais de logement, le montant de 660 fr. (825 fr. – 165 fr.). Pour se rendre sur son lieu de travail, l'appelante parcourt 36 km (9 x 4 km) par jour. Elle travaille à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne peuvent être comptés que 16.94 jours de travail par mois (18.83 jours x 90 %; cf. COLLAUD, Le minimum vital [art. 93 LP], in RFJ 2012 p. 318). L'appelante dépense mensuellement en carburant le montant arrondi de 86 fr. 35 (36 km x 16.94 jours x 0.08l x 1 fr. 77 [www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a- savoir/peages-frais/prix-essence]). Les frais de location de sa place de parc s’élèvent à 90 francs. Si l'on ajoute un montant de 100 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 276 fr. 35. Lorsque la demanderesse exercera son activité à plein temps, ils seront portés à quelque 286 francs. L'appelante supporte encore une cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 438 fr.

25. Eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence, par 850 fr. (1700 fr. : 2), ses besoins incompressibles se montent à 2224 fr. 60 (850 fr. + 438 fr. 25 + 276 fr. 35 + 660 fr.). Après les avoir couverts, elle dispose, dans l'immédiat, d'un montant de quelque 2121 fr. (4346 fr. – 2224 fr. 60).

E. 6.2.2.3 Etablie à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, la base mensuelle du minimum d'existence de A _________ s'élève à 600 francs. Les frais de logement doivent être comptés à hauteur de 165 francs. Il y a lieu d'ajouter les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 99 fr. 55, et les frais de la structure d'accueil extra- scolaire, par 69 fr., jusqu'aux 14 ans de A _________. Au-delà de 14 ans révolus, les

- 28 - frais de garde ne doivent, en effet, plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la garde des enfants peut être prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les références aux pratiques cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral). Après déduction des allocations familiales, puis de formation dès l'âge de 16 ans, qui s'élèvent à 305 fr. (327 fr. dès le 1er janvier 2025), respectivement 445 fr. (477 fr. dès le 1er janvier 2025; art. 7, 8 et 9 LALAFam), les besoins de l'enfant se montent à 606 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55 + 69 fr.] - 327 fr.) jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 537 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 327 fr.) du 1er février 2026 au 31 janvier 2028, puis à 387 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 477 fr.), du 1er février 2028 jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation achevée dans les délais normaux.

E. 6.3 La cause présente la particularité d'une très grande disparité de moyens entre les deux parents. Après avoir couvert ses besoins incompressibles, l'appelé dispose de quelque 165 francs. L'appelante bénéficie, pour sa part, dans l'immédiat d'un montant de 2121 francs. Même après déduction des coûts directs de l'enfant, son solde disponible, d'environ 1515 fr. (2121 fr. – 606 fr. 55), demeure près de dix fois supérieur à celui de son ex-conjoint. Toute charge représentée par une participation au coût d'entretien de A _________ apparaît, pour celui-ci, particulièrement lourde. On ne saurait exiger qu'il se restreigne à un tel niveau de vie, alors que la contribution d'entretien induit pour la mère une charge supplémentaire proportionnellement moindre. Dans ces circonstances, le défendeur ne saurait être astreint à contribuer à l'entretien de son fils. Certes, il n'a pas interjeté appel contre le jugement de première instance. Cela ne signifie pas, pour autant, que le jugement ne peut pas être réformé au détriment de l'appelante. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre, en effet, pas en considération dans les domaines régis, comme en l'espèce, par la maxime d'office (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; RVJ 2015, p. 240 consid. 3.1). Il appartiendra cependant au défendeur de supporter les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite, en particulier le coût des billets d'avion de l'enfant pour se rendre à L _________, puis pour regagner la Suisse. Pareille solution est équitable. D'une part, l'éloignement géographique est imputable au seul comportement du père. D'autre part, celui-ci n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant. Si la situation devait changer notablement, en particulier si, à l'expiration de la durée de l'expulsion, l'appelé devait, à nouveau travailler en Suisse, il appartiendrait au juge saisi

- 29 - d'une action en modification d'adapter le présent prononcé aux circonstances nouvelles (art. 286 al. 2 CC). Pareil changement de circonstances n'est, en l'état, pas prévisible (cf. art. 286 al. 1 CC).

E. 6.6 % dans la zone euro (https://ec europa.eu/eurostat/fr/web/products-euro-indicators/xxxxx). Nombre de contrats de travail sont, en outre, temporaires, en raison de l'ampleur du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que de la faible productivité chronique (https://fr.euronews.com/business/2024/04/26/[ _________]). Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur au montant réalisé par le défendeur. Il sied de préciser que, lorsque le débiteur est, comme en l'espèce, imposé à la source, son salaire net après impôt est déterminant, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit du salaire sans que le salarié concerné ne puisse s'y opposer (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Au cours moyen mensuel actuel (1 € = 0.93), le revenu mensuel net s'élève à quelque 1006 fr. (1082.36 € x 0.93).

E. 7 L'appelante reproche au juge intimé de ne pas lui avoir alloué une rente temporaire. Elle fait valoir que son disponible résulte d'un travail surobligatoire. Selon elle, le revenu y relatif - à hauteur de 10 % - ne doit pas être pris en considération; "[à] tout le moins", il convient de faire application de l'article 129 al. 3 CC.

E. 7.1.1 La référence au travail surobligatoire vise les situations où le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à ce qui pourrait être exigé de lui selon la règle des paliers scolaires (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une "déduction pour travail surobligatoire", doit être écartée. Les spécificités du cas d’espèce, telle la part de travail surobligatoire, ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré qu'une répartition n'accordant qu'une "petite tête" à l'époux n'était pas arbitraire dans une cause où la mère, en sus de la prise en charge des enfants, travaillait à plein temps alors qu'il était attendu d'elle un taux d'occupation maximum de 50 % (arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.4).

E. 7.1.2 A teneur de l'article 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. La rente doit être insuffisante pour permettre l'entretien convenable du créancier, qui correspond au niveau de vie des époux durant le mariage (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 79 ad art. 129 CC; SIMEONI, CPra Matrimonial, 2016, n. 80 ad art. 129 CC).

E. 7.1.3 Le concubinage qualifié prive le crédirentier du droit à une contribution d'entretien (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3). On entend par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire

- 30 - durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants; la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins; ainsi, le seul fait qu'ils ne soient économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier qu'il s'agit d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (arrêt 5A_109/2021 du

E. 7.2.1 En l'espèce, le juge intimé n'a pas traité la conclusion de la demanderesse tendant au paiement d'une rente temporaire, voire à l'application de l'article 129 al. 3 CC.

- 31 - Il lui appartenait d'examiner si, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il convenait de tenir compte de la part de travail surobligatoire de la demanderesse. Cette question souffre, en l'état, de rester indécise. Dans l'intervalle, le défendeur, expulsé de Suisse, s'est établi en H _________. Son revenu n'excédait pas, avant son licenciement allégué, le montant de quelque 1006 francs. Après avoir couvert son minimum d'existence, il bénéficie d'un montant particulièrement réduit. Pour ce motif déjà, il ne saurait être astreint au paiement d'une quelconque contribution d'entretien.

E. 7.2.2 T _________ et X _________ ont noué une relation sentimentale en automne

2018. Ils ont emménagé ensemble le 1er août 2019. Depuis plus de six ans, leur relation est stable. Les composantes corporelle et économique du concubinage ne font ainsi pas défaut. X _________ relevait, en 2020 déjà, que son compagnon était attentionné, même si, à juste titre, il n'entendait pas prendre la place du père de A _________. Ces déclarations sont de nature à convaincre la cour de céans de la réalisation de la composante spirituelle de l'union libre. La communauté de vie de X _________ et de T _________, aujourd'hui durable et exclusive, se confond ainsi avec une communauté de toit, de table et de lit. Pareil concubinage qualifié prive la demanderesse du droit à une contribution d'entretien.

E. 8 L'appelante reproche encore au juge intimé d'avoir omis de statuer sur les frais des mesures provisionnelles – MAR C2 21 87 -, renvoyés à la décision finale. Elle conteste, en outre, le sort des frais, ainsi que l'ampleur des dépens alloués dans la cause principale.

E. 8.1.1 A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait, en principe, être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, 2011, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir compte du rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision finale (STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si, en revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de

- 32 - laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc. cit.; TAPPY, loc. cit.)

E. 8.1.2 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.).

E. 8.2.1 Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause. Il n'a pas, pour autant, statué sur leur sort dans la procédure principale. Il n'a pas non plus indiqué que, dans la répartition des frais de celle-ci, il tenait compte du rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il s'est, en effet, fondé sur les conclusions des parties dans la cause au fond (consid. 5.2.2 du prononcé querellé). Il y a dès lors lieu de tenir compte du rejet de la requête au moment de statuer sur le sort des frais de première instance.

E. 8.2.2 Le litige a porté, pour l'essentiel, sur l'exercice des relations personnelles, les contributions à l'entretien de A _________ et le principe, le cas échéant le montant de la rente temporaire en faveur de la demanderesse. Pour les motifs exposés (consid. 8.1.2), les frais relatifs aux effets de la filiation doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La demanderesse a, sans succès, réclamé une rente temporaire ou, "à tout le moins", l'application de l'article 129 al. 3 CC. Lorsqu'elle a prétendu à une contribution d'entretien, les conditions d'un concubinage qualifié n'étaient pas réunies. Par ailleurs,

- 33 - vu l'ampleur de la contribution à l'entretien de A _________, le minimum vital du débirentier était garanti. Il n'était pas exclu, dans ces circonstances, d'allouer à la demanderesse une rente temporaire. L'intéressée a, par ailleurs, obtenu gain de cause dans la procédure en modification de mesures provisionnelles. En revanche, ses conclusions tendant au paiement de l'arriéré de contributions d'entretien ont été rejetées. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais en première instance, y compris ceux de la procédure en modification de mesures provisionnelles, dont l'ampleur – 1200 fr. -, non contestée, est confirmée, sont mis pour moitié à la charge des parties qui supportent leurs frais d'intervention, compte tenu de l’activité relativement similaire des mandataires des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer le montant des dépens de l'appelante.

E. 9.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (TAPPY, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). Il est possible qu'une autorité supérieure décide d'admettre un appel contre une décision de première instance ne prêtant en soi pas le flanc à la critique en raison de faits nouveaux (recevables) modifiant la situation juridique (arrêt 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.4.2; SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, n° 1513 p. 654).

E. 9.2.1 En l'espèce, l'appel portait, pour l'essentiel, sur les effets de la filiation : exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. Quoi qu'en dise l'appelé, la solution du premier juge, fondée sur les conclusions de l'expertise, ne devait pas nécessairement être confirmée. Certes, rien ne permettait de retenir une mise en danger de l'enfant par le père à la suite de l'accident domestique survenu le 16 juillet 2022. En revanche, dans sa décision du 26 mars 2021, l'APEA exposait "qu'une aide extérieure

- 34 - e[s]t d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites par le père". Pareilles irrégularités, rapprochées du refus de l'appelé de rencontrer K _________, manifesté implicitement à deux reprises à la fin de l'année 2023, nécessitaient de procéder à des investigations complémentaires avant, le cas échéant, d'élargir les relations personnelles. Pour les motifs exposés (consid. 8.2.2), avant l'expulsion du territoire suisse du défendeur et la situation de concubinage qualifié, il n'était pas exclu d'allouer à la demanderesse une contribution d'entretien. Les conclusions de l'appelante sont, en effet, rejetées, mais à la suite de nova, de nature à modifier la situation juridique. L'ensemble des circonstances rend la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il convient de les répartir par moitié entre les parties, qui supportent leurs dépens.

E. 9.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est arrêté à 1800 francs.

Dispositiv
  1. Le mariage conclu le xx.xx1 2011 entre X _________ et Y _________ par-devant l’officier de l'état civil de B _________ est dissous par le divorce.
  2. Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 septembre 2020 portant sur le principe du divorce, sur la prise en charge de l’enfant A _________, né le xx.xx2 2012, et l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP. - 35 -
  3. La prise en charge au quotidien de A _________ est attribuée à X _________, qui bénéficiera du bonus éducatif.
  4. Dans le cadre du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx1 2011 au 25 juin 2020), il est ordonné à la Caisse de pension C _________, par D _________ SA, à E _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx3 1980 (n° AVS xx-xx-xx1, contrat n° xxx1), le montant de 13'927 fr. 85 (treize mille neuf cent vingt-sept francs huitante-cinq centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de X _________, née F _________ le xx.xx4 1987, auprès de G _________ (n° AVS xx-xx-xx2, contrat n° xxx2), à B _________. est réformé; en conséquence, il est statué :
  5. L’autorité parentale sur l’enfant A _________ est attribuée conjointement aux père et mère. 4bis Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera de la manière suivante :  dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé et jusqu'à l'été 2025, par des contacts bihebdomadaires, les mercredi après-midi, samedi ou dimanche, sans intervention externe, par téléphone, ou par Skype, ou par tout autre moyen similaire;  à compter de l'été 2025, en sus de ces contacts, durant trois semaines consécutives pendant les vacances d’été, une semaine lors des vacances de Pâques et une semaine durant les vacances d’automne.
  6. La mesure de curatelle éducative et de surveillance est maintenue. La mission du curateur consiste, en particulier, à mettre en œuvre le rétablissement, puis l'élargissement des relations personnelles entre le père et A _________. Il lui appartiendra, en faisant appel, le cas échéant, au Service social international, d'examiner si les conditions d'accueil de l'enfant auprès de son père, sont adaptées à l'exercice du droit de visite. Il informera, au besoin, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des circonstances nouvelles qui nécessitent une modification de la présente réglementation (ch. 4bis du dispositif).
  7. X _________ supporte l'entretien de l'enfant, hormis durant l'exercice du droit de visite. - 36 -
  8. Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite (déplacement aller et retour de la Suisse à H _________; hébergement; nourriture et loisirs de A _________) demeurent à la charge du père.
  9. Les frais, par 3000 fr. (1re instance [mesures provisionnelles incluses] : 1200 fr.; appel : 1800 fr.), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs dépens. Sion, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 265

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Valentine Passaplan, greffière;

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion.

(divorce : autorité parentale exclusive; droit de visite; entretien de l'enfant) appel contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice

- 2 - Procédure A. Le 25 juin 2020, X _________ a déposé, auprès du juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci-après : juge de district), une demande contre Y _________ tendant au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant A _________, au paiement mensuel d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 930 fr., allocations familiales en sus, et d'une rente en sa faveur de 1190 fr. jusqu'au 31 janvier 2028, montants adaptés en fonction de variations déterminées du coût de la vie, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au partage des prestations de sortie (p. 23 s.). En séance du 15 septembre 2020, les parties sont convenues du principe du divorce, de la prise en charge au quotidien de A _________ par sa mère, celle-ci percevant en sus le bonus pour éducatif AVS, de la liquidation du régime matrimonial et du partage par moitié des avoirs de prévoyance (p. 110). Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le défendeur a conclu à l'exercice d'un droit de visite élargi, au versement d'une contribution à l'entretien de A _________ d'un montant mensuel de 400 fr., et à l'indépendance économique des époux après le divorce (p. 129). Les parties ont, pour l'essentiel, confirmé leurs conclusions dans leur réplique, respectivement duplique. Le 11 mars 2021, la demanderesse, se référant à l'arrêt rendu, en procédure de mesures provisionnelles, par le Tribunal cantonal le 12 février 2021 (C1 20 63), a réclamé une contribution à l'entretien de l'enfant de 1309 fr. par mois, allocations familiales en sus. Elle a constaté "[qu']il n'[était] pas possible de fixer une contribution pour [elle-même] (art. 129 al. 2 CC)". Elle a, pour le surplus, confirmé ses conclusions, hormis en ce qui concerne le paiement des arriérés de contributions d'entretien auquel elle prétendait, initialement de 5000 fr., porté à 15'000 fr. (p. 388). Le 12 juillet 2021, elle a renoncé à exiger l'attribution de l'autorité parentale exclusive (p. 649). Au terme de l'administration des preuves, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites. La demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle a souligné qu'il était "inéquitable de supprimer" la rente dont elle bénéficiait; "[à] tout le moins", il convenait de faire application de l'article 129 al. 3 CC. Elle a, par ailleurs, chiffré le montant des arriérés de contributions d'entretien à 7055 fr. 80 et ses dépens à 12'248 fr. 25 (p. 672 s.). Le défendeur a, pour sa part, offert, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le

- 3 - montant mensuel de 560 fr. par mois. Il a, pour le surplus, confirmé ses conclusions initiales. Statuant le 5 octobre 2021, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage conclu le xx.xx1 2011 entre X _________ et Y _________ par[-]devant l’Officier d’Etat civil de B _________ est dissous par le divorce. 2. Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 septembre 2020 portant sur le principe du divorce, sur la prise en charge de l’enfant A _________, né le xx.xx2 2012, et l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP, ainsi que de l’accord du 12 juillet 2021 de X _________ relatif à une autorité parentale conjointe. 3. Partant, l’autorité parentale sur l’enfant A _________ est attribuée conjointement à X _________ et Y _________. 4. La prise en charge au quotidien de l’enfant A _________ est attribuée à X _________, laquelle bénéficiera du bonus éducatif AVS, avec un droit de visite élargi en faveur de Y _________, lequel s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, une semaine sur deux du jeudi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines lors des vacances d’été, les jours de Noël et de Pâques étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent. 5. La mesure de curatelle éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à l’OPE d’entente entre les parties et ratifiée par le juge de céans le 13 juillet 2018 dans [la] cause C2 18 280 est maintenue. 6. Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, allocation familiale en sus, dès l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l’entretien de A _________ de 985 francs jusqu’au 31 janvier 2028, puis, dès le 1er février 2028 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), une contribution mensuelle de 525 francs, allocations familiales en sus. Le montant de la contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’août 2021, de 101.3 points (base décembre 2015 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice le 1er janvier de chaque année, la première fois le 01.01.2022 sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement, suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. 7. Les contributions d’entretien fixées ci-dessus (ch. 6) correspondent aux coûts directs de A _________ de 687 francs, respectivement de 404 francs dès 16 ans, auxquels s’ajoute une part aux excédents. Il a de plus été tenu compte d’un revenu mensuel moyen du parent non-gardien de 5329 francs et d’un revenu mensuel moyen de 3487 francs du parent gardien jusqu’au 31 janvier 2028, respectivement de 4359 francs dès le 1er février 2028. 8. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx1 2011, date du mariage, au 25 juin 2020 date d’introduction de l’instance), il est ordonné à la Caisse de pension C _________, par D _________ SA, à E _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx3 1980 (n° AVS xx-xx-xx1, contrat n° xxx1), le montant de 13'927 fr. 85 (treize mille neuf cent vingt-sept francs huitante-cinq centimes), et de le verser

- 4 - sur le compte de libre passage de X _________, née F _________ le xx.xx4 1987, auprès de G _________ (n° AVS xx-xx-xx2, contrat n° xxx2), à B _________. 9. Les frais de justice, par 1200 francs, sont mis à la charge d’X _________ à raison de 720 francs et de Y _________ à raison de 480 francs. 10. X _________ versera à Y _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 1580 francs. 11. La présente cause est rayée du rôle. B. B.a Le 5 novembre 2021, X _________ a entrepris ce jugement, dont elle a contesté les chiffres 4 - garde et exercice du droit de visite -, 6 - contribution à l'entretien de l'enfant, refus implicite d'une rente ultérieure en sa faveur -, ainsi que 9 et 10 - sort des frais et ampleur des dépens -. Elle a confirmé, à cet égard, les conclusions de sa plaidoirie écrite. Dans sa réponse du 16 décembre 2021, le défendeur a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. B.b Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal des districts de Martigny et de Saint- Maurice a reconnu Y _________ coupable de tentative de lésions corporelles graves. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Statuant par jugement du 31 août 2022, la cour cantonale a rejeté l'appel du prévenu et confirmé l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Par arrêt du 23 août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé dans la mesure de sa recevabilité. B.c Y _________ a, dans ces circonstances, regagné la H _________, son pays d'origine. Le 14 février 2024, l'appelante a exposé que son ex-époux ne disposait pas d'un domicile fixe et qu’il vivait dans un camping. Dans ces circonstances, il convenait de suspendre le droit de visite "jusqu'à nouvel avis" et de réduire les relations personnelles à un entretien téléphonique hebdomadaire. Le 4 novembre 2024, le défendeur a conclu, d'une part, à l'exercice d'un droit de visite durant trois semaines consécutives en été, une semaine à Pâques et en automne, ainsi que quatre jours à l'Ascension, et, d'autre part, à la libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de A _________.

- 5 - Le 11 novembre 2024, I _________, intervenante en protection de l'enfant a déposé un rapport d'évaluation sociale. Par courrier du 22 novembre 2024, X _________ a invité le juge de district à lever la mesure de curatelle de surveillance. Elle s'est, en outre, interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe, "[v]u la distance géographique entre les parents et la difficulté patente de communiquer entre eux".

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été expédié le 5 octobre 2021. La déclaration d'appel, remise à la poste le 5 novembre 2021, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 296 CPC). 1.2.2 En l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la mesure où il porte notamment sur l'exercice du droit de visite et l'entretien de l'enfant. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance, spontanément ou conformément aux ordonnances du juge délégué, sont dès lors recevables.

- 6 - 1.2.3 L'appelante sollicite l'administration des moyens de preuves suivants :  production de divers dossiers par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte [ci-après : APEA] J _________, par le juge intimé (MAR C2 21 87), et par le Ministère public ("BRACE c. Y _________");  édition, par l'employeur de l'appelé, d'un relevé des kilomètres effectués par celui-ci avec le véhicule de service du 1er au 31 octobre 2021, et, par le défendeur, du contrat de bail conclu avec sa compagne, dès le 1er novembre 2021;  dépôt d'un bilan de situation portant sur l'exercice du droit de visite et de l'autorité parentale conjointe;  "actualisation des situations financières et privées des parties" et interrogatoire de celles-ci;  audition de A _________, de l'intervenant en protection de l'enfant K _________ et de la compagne de l'appelé. 1.2.3.1 Les pièces au dossier révèlent que Y _________ ne s'est pas régulièrement conformé à son obligation d'entretien (p. 625; PJ 14 produite le 31 octobre 2023). Il n'appartient pas à la cour de céans de déterminer l'ampleur de l'arriéré. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'édition, par le Ministère public, du dossier consécutif à la plainte pénale déposée par le BRACE. Les actes de la cause MAR C2 21 87 figurent dans le dossier principal. Le juge délégué a, par ailleurs, ordonné l'édition des dossiers de l'APEA. Il a également invité l'intervenant en protection de l'enfant à établir un bilan de situation. A _________ a été entendu dans ce cadre. Une audition supplémentaire de celui-ci et/ou de l'intervenant en protection de l'enfant K _________, dont les constatations sont contenues dans le dossier de l'APEA (p. 1001 ss), ne sont, dans ces circonstances, pas nécessaires à la manifestation de la vérité. 1.2.3.2 Les parties ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Les parties ont, par ailleurs, produit les pièces de nature à actualiser leur situation pécuniaire. Il est dès lors renoncé à les entendre. 1.2.3.3. La naissance de l'obligation d'entretien lors de l'entrée en force du jugement de dernière instance cantonale constitue la règle (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III

- 7 - 121 consid 3b/bb). Peu importe qu'un éventuel recours puisse différer l'entrée en vigueur de l'entretien après divorce (arrêt 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle et de prévoir, par exemple, que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce. D'une part, les parties n'ont pas contesté la décision de mesures provisionnelles rendue par le premier juge le 28 juin 2021 (MAR C2 21 87). D'autre part, le défendeur est désormais domicilié à L _________. Les questions relatives à sa situation pécuniaire, lorsqu'il résidait en Suisse, souffrent de rester indécises. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner l'édition du relevé kilométrique et du contrat de bail, ainsi que l'audition de la compagne de l'intéressé, qui portent sur cette époque. 1.3 Alors que, initialement, la demanderesse contestait les modalités de l'exercice du droit de visite et l'ampleur des contributions d'entretien, le 22 novembre 2024, elle a conclu à la suppression de la curatelle de surveillance des relations personnelles et s'est interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe. 1.3.1 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, d’autre part (arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1, et réf. cit.). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (cf. arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2) Une latitude comparable à celle de l'article 317 al. 1 CPC doit prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’article 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevables selon l’article 317 al. 2 CPC. Nonobstant ce qui précède, on doit néanmoins exiger un lien entre l’objet original de l’appel et les nouvelles conclusions; le simple fait qu’il s’agit de questions relatives à un enfant mineur n’est pas suffisant à cet égard (RFJ 2020, p. 349 consid. 1.6). Dans une procédure d’appel où la contestation porte sur la garde de l’enfant, le recourant peut, à la suite de faits nouveaux, prendre des conclusions s’agissant de l’autorité parentale (cf. arrêt TC/FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.3). De même, dans une procédure d’appel afférente au droit de visite,

- 8 - l’appelant est admis à prendre des conclusions relatives à la modification du droit de garde (arrêt TC/FR 101 2019 220 du 6 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, une modification de la garde ne saurait être sollicitée après l'échéance du délai d'appel, alors que seules les contributions d'entretien étaient remises en cause dans la déclaration y relative (arrêt TC/FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante réclame dorénavant la levée de la mesure de curatelle. Pareille conclusion est recevable. La curatelle de surveillance a, en effet, pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (cf. ATF 140 III 241 consid. 2.3). Le lien de connexité entre l'un des objets de l'appel - modalités de l'exercice du droit de visite - et la conclusion nouvelle ne fait pas défaut. La demanderesse s'est, en outre, interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe. Elle n'a pas, pour autant, réclamé l'autorité parentale exclusive. Il ne s'est pas agi d'une prétention nouvelle. La question du lien de connexité entre l'autorité parentale et l'exercice du droit de visite souffre, au demeurant, de rester indécise. Les faits nouveaux ne justifient, en effet, pas d'octroyer à la demanderesse l'autorité parentale exclusive (consid. 4.2). II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, née le xx.xx4 1987, et Y _________, né le xx.xx3 1980, se sont mariés le xx.xx1 2011. Un enfant est issu de leur union, A _________, le xx.xx2 2012. 2.2 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au printemps 2018. Le 8 mai 2018, X _________ a quitté le logement familial. 2.2.1 Le 13 juillet 2018, les parties sont convenues de confier la garde de A _________ à la mère et d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 10 août 2018, le juge des mesures provisionnelles a ratifié cet accord et astreint Y _________ à contribuer mensuellement, d'une part, à l'entretien de A _________ à concurrence de 1260 fr., allocations familiales en sus, d'autre part, à celui de sa femme à hauteur de 600 francs. Le 12 novembre 2019, le débirentier a sollicité la modification de ces mesures. Statuant sur appel de la crédirentière, le juge de la IIe cour civile a, par arrêt du 12 février 2021,

- 9 - porté le montant de la contribution d'entretien en faveur de A _________ à 1309 fr. par mois, allocations familiales en sus, et supprimé la rente en faveur de la mère (p. 339 ss). Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une nouvelle requête en modification des mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause (p. 631 ss). 2.2.2 Dans l'intervalle, à compter du mois de juillet 2018, A _________ a bénéficié d'un suivi par le centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : CDTEA). Il a manifesté la volonté de passer du temps avec son père (doss. APEA, p. 46). Le 20 août 2019, les parties ont entrepris un travail de coparentalité auprès de la psychologue et psychothérapeute M _________ (doss. APEA, p. 66). Celle-ci les a rencontrées ensemble à une reprise. Elle souhaitait s'entretenir, par la suite, individuellement avec chacune d'entre elles. Après avoir, sans succès, proposé différentes dates à Y _________, M _________ a constaté que le travail thérapeutique ne pouvait pas être mis en œuvre (doss. APEA, p. 66, 91 s.). 2.3 2.3.1 Dès la suspension de la vie commune, X _________ a régulièrement manifesté sa défiance à l'endroit des capacités parentales de Y _________. Durant quelque neuf mois, celui-ci n'a ainsi pas pu exercer son droit de visite. Le 26 juillet 2018, l'APEA a nommé l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) en qualité de curateur de A _________. Postérieurement à l'instauration de la curatelle, un intense conflit s'est développé entre les parties au sujet des modalités de l'exercice du droit de visite. X _________ a, en particulier, sollicité en vain la suspension des relations personnelles, puis l'instauration d'un droit de visite surveillé. Y _________ a également remis en question les compétences parentales de sa femme. Nonobstant les reproches réciproques, les parties ont admis, le 18 août 2020, que le droit de visite, planifié par l'OPE, se déroulait bien (doss. APEA, p. 359). 2.3.2 Dans l'intervalle, le 16 avril 2020, l'APEA J _________ a ordonné l'administration d'une expertise psycho-judiciaire, confiée à N _________ et O _________, psychologues FSP, qui ont déposé leur rapport le 2 septembre 2020.

- 10 - 2.3.2.1 Les expertes ont, en substance, exposé que les père et mère sont soucieux du bien-être de leur fils, dont ils souhaitent le bonheur. Ils sont néanmoins limités dans leur capacité de différencier leurs propres besoins de ceux de leur fils. X _________ n'a pas les compétences pour saisir le vécu de A _________, indépendamment de ses propres représentations. Elle a subi, par le passé, des violences de la part de son ex-mari. En raison de son absence d'accès à l'ambivalence, elle réduit celui-ci "à un homme mauvais et violent". L'angoisse de la mère n'est ainsi pas seulement générée par le silence de A _________ (consid. 2.3.2.2), mais également par sa propre peur de Y _________ (p. 309 verso). Par crainte que son fils ne soit malmené par son ex-mari, elle "[l']envahit avec ses angoisses" (p. 313 verso). Y _________, pour sa part, "projette son propre vécu de lésion sur son fils". Il pense que le mal-être de l'enfant est généré par le fait que la mère ne favorise pas les relations personnelles. Confronté à la détresse de A _________, ainsi mal interprétée, il n'a pu qu'éprouver de la colère à l'endroit de son ex-femme et tenir des propos désobligeants devant l'enfant, de nature à angoisser celui-ci (p. 308 verso et 309). 2.3.2.2 A _________ présente, selon les expertes judiciaires, une importante immaturité affective et est personnellement démuni dans les relations personnelles (p. 295 verso). Il a des difficultés à identifier ses émotions, ainsi que des limitations sur les plans social et émotionnel qui entravent son développement (p. 304). Il est dépourvu d'empathie et n'est pas intéressé à communiquer avec autrui (p. 307 verso). Il présente un "fonctionnement psychopathique" sans être soumis à un conflit de loyauté ou sous l'emprise d'un syndrome d'aliénation parentale (p. 308 s.). A _________ a besoin de ses père et mère, auprès desquels il cherche ses repères. Il ne se comporte certes pas de la même manière avec l'un et l'autre. Il n'a pas, pour autant, d'attachement différencié pour ses deux parents (p. 312bis verso). Tout changement est anxiogène pour cet enfant, notamment les transitions entre la garde de sa mère et de son père. Les tensions entre ses parents, tensions qu'il ne comprend pas, les rendent d'autant plus difficiles. Les parties ont observé un comportement altéré de l'enfant à ces occasions. La mère a mis en évidence l'anxiété qu'il présentait avant d'aller chez son père, ainsi que sa fatigue et son agitation au retour. Le père a, pour sa part, constaté que A _________ mettait un peu de temps à être à l'aise à son arrivée au domicile et s'opposait systématiquement à regagner celui de sa mère (p. 308 verso).

- 11 - 2.3.2.3 Les parties entretiennent une relation conflictuelle. A _________ exacerbe celle-ci; il "angoisse par inadvertance ses parents" parce qu'il ne comprend pas les enjeux relationnels et affectifs (p. 310 verso). Le conflit doit cesser. Les angoisses de A _________ entravent, en effet, ses chances de pouvoir un jour s'insérer dans la société. A titre de mesure d'accompagnement à la coparentalité, il est essentiel, selon les expertes, que l'OPE, d'une part, gère un carnet de communication relatif à l'école, l'alimentation, le sommeil, les activités et demandes de A _________, d'autre part, "pose ses conditions pour l'exercice du droit de visite, afin qu'aucun des deux parents ne puissent discuter l'organisation". Le carnet de communication est, en particulier, de nature à rassurer la mère, informée de ce que vit l'enfant chez son père. Il offre également à celui-ci des informations sur la vie de son fils et l'aide à se sentir considéré dans son rôle de père (p. 312 ss). 2.3.2.4 Les expertes ne mettent pas en évidence une consommation de substances toxiques du père, voire une addiction de nature à l'empêcher de prendre en charge l'enfant (p. 309 verso). Elles préconisent, au contraire, d'élargir le droit de visite du père, "à la recherche de reconnaissance de son rôle", du jeudi soir après l'école au vendredi matin à la reprise de celle-ci (p. 312 verso et 314). Pour reprendre leurs propres termes : "[p]lus ce père sera impliqué dans la vie de son fils, plus il se prendra en charge". Hormis deux événements ponctuels - exposition de l'enfant à une altercation avec un tiers et présence dans un bar du père et de son fils à 02h15 du matin -, il est à même de répondre aux besoins de base de A _________. Il convient de confier à une personne - éducateur, assistant social ou intervenant en protection de l'enfant - un droit de regard, exercé par des visites impromptues, tendant à "contrôler que ce père tienne un cadre de vie adapté à l'enfant". S'il devait, à nouveau, exposer son fils à une altercation avec un tiers, un droit de visite surveillé devrait être instauré. Pareil dispositif est de nature à rassurer la mère (p. 312 verso et 312bis verso). 2.3.2.5 X _________ a, sans succès, sollicité l'administration d'une contre-expertise par un pédopsychiatre (p. 325 ss). Elle a, par la suite, admis que le rapport d'expertise était "détaillé" (all. 12 p. 421). Le 9 juillet 2021, elle a invité le juge intimé à instaurer un droit de visite usuel (R2, p. 639; R15, p. 641). Lors de son audition par ce magistrat, le 27 juillet 2021, A _________ a, pour sa part, souhaité, du moins à terme, voir son papa plus souvent, par exemple en prolongeant les week-ends de visite (p. 655). Dans l'intervalle, le 26 mars 2021, l'APEA a notamment confirmé que le père bénéficiait d'un droit de visite usuel "un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à

- 12 - 18h00", réglé le droit de visite durant les vacances scolaires de l'année 2021, exhorté les parties à s'y conformer et à tenir le carnet de communication préconisé par les expertes judiciaires, ainsi que sommé le père de restituer à son ex-femme, après l'exercice du droit de visite, les affaires de A _________ prises lors de celui-ci (p. 558 ss). Dans les considérants de la décision, l'APEA a souligné "qu'une aide extérieure e[s]t d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites par le père". 2.4 2.4.1 Le 16 juillet 2022, A _________ a été victime d’un accident domestique alors qu’il était sous la responsabilité de son père. Cet accident a nécessité une consultation aux urgences de l’Hôpital de Sion. A cette occasion, Y _________ a refusé l’hospitalisation de son fils en observation aux soins continus, préconisée par les médecins (dossier APEA, p. 839 s.). A la suite de cet évènement, X _________ a refusé tout contact entre A _________ et son père en soutenant que l’enfant était mis en danger par l’exercice du droit de visite. Le 29 juillet 2022, elle a communiqué au père qu’elle refusait de lui confier l’enfant durant les vacances prévues du 31 juillet au 14 août 2022 (dossier APEA, p. 830). Elle a produit un certificat médical du pédiatre constatant le besoin de repos de A _________ au motif de l’électrocution subie lors de l’accident domestique et d’un virus attrapé par la suite (dossier APEA, p. 843). 2.4.2 Par courrier du 5 août 2022, l’APEA a constaté que, selon les informations transmises par les parties, rien ne permettait de retenir une mise en danger de l’enfant. Elle a exhorté, d'une part, la mère à permettre l’exercice des relations personnelles pour les vacances d’été prévues, d'autre part, le père à assurer le repos de l’enfant (dossier APEA, p. 844). Le 8 août 2022, la présidente de l'APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de X _________ tendant à la suspension immédiate du droit de visite jusqu'à droit connu sur une expertise médicale relative à la mise en danger de la vie de l'enfant lors de l'accident précité. Elle a sommé la mère, sous la sanction de l'article 292 CP, de respecter le droit de visite du père et de lui confier l'enfant immédiatement (doss. APEA, p. 856 ss). A la suite du refus de l'intéressée de se conformer à ce prononcé, la police s'est rendue à son domicile et a confié l'enfant au père du 9 au 15 août 2022. Le 22 août 2022, l'APEA a rejeté la requête de mesures provisionnelles de X _________. Elle n'a, en particulier, pas mis en œuvre l'expertise

- 13 - sollicitée parce que, selon la mère, l'enfant se portait bien malgré l'accident (doss. APEA,

p. 901 ss). Le 7 novembre 2022, X _________ a indiqué que "les vacances de l'enfant chez son père sembl[ai]ent s'être correctement déroulées" (doss. APEA, p. 939). 2.4.3 Du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023, A _________ a séjourné chez son père. A la suite de l'exercice du droit de visite, X _________ a indiqué à l'intervenante en protection de l'enfant que son fils "l'a[vait] appelée tous les jours en lui disant qu'il buvait du café, jouait aux jeux vidéo et n'avait pas d'horaire de repas" (doss. APEA, p. 975). 2.5 Le 13 juin 2023, l'APEA de P _________ a consenti au transfert de for de la curatelle de surveillance des relations personnelles (doss. APEA, p. 986). L'OPE a dès lors confié à K _________, intervenant en protection de l'enfant, l'exécution de la mesure. X _________ a refusé qu'il rencontre A _________. Elle n'entendait pas "impliquer [celui-ci] encore plus dans le conflit". Y _________, pour sa part, n'a pas donné suite aux deux convocations de K _________, tendant à "faire un point de situation et [à] évoquer avec lui les inquiétudes de [la mère]". Les parties ont fait part au curateur de leurs préoccupations au sujet de leur fils (doss. APEA, p. 1001 et 1004). Depuis son expulsion du territoire suisse, Y _________ n'a plus revu A _________. 2.6 Le 11 novembre 2024, I _________, qui a succédé à K _________, a versé en cause un rapport d'évaluation sociale. Elle s'est entretenue avec les père et mère, ainsi que l'enfant. X _________ a fait part à A _________ de ses inquiétudes quant à l'exercice d'un droit de visite en H _________. Elle a ajouté que, pour autant, "[l'enfant] pouvait faire ce qu'il voulait par rapport aux relations personnelles". Elle a souligné que, depuis qu'il séjournait en H _________, Y _________ ne prenait que peu de nouvelles de son fils. Le père a, pour sa part, manifesté la volonté d'avoir des entretiens téléphoniques avec A _________ deux ou trois fois par semaine. Il a ajouté que la communication avec son ex-femme "ne fonctionn[ait] pas et ne s'amélior[ait] pas". Selon A _________, "tout va bien". L'entente avec son beau-père est bonne, à l'instar de l'ambiance à la maison.

- 14 - I _________ a qualifié d'ambivalent le discours de l'enfant relatif à son papa. A _________ lui a certes déclaré "ne rien ressentir, ne pas vouloir le voir, ne pas être fâché ou déçu". Il a néanmoins souligné qu'il entendait se rendre en H _________, accompagné de sa maman, pour rencontrer son père hors la présence de celle-ci. Il ne souhaitait, en revanche, "plus faire d'appels téléphoniques". De l'avis de I _________, A _________ "a besoin de respirer et demande plutôt à pouvoir s'exprimer par lui-même quand il souhaitera revoir son papa". Au terme de son rapport, l'intervenante en protection de l'enfant a invité la cour de céans à :  maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles;  mettre en place des appels téléphoniques ou par visioconférence pour renforcer le lien entre père et fils, hors des activités extrascolaires de l'enfant;  évaluer auprès de celui-ci et du réseau la possibilité de mettre en œuvre des relations personnelles durant l'été 2025. 3. 3.1 X _________ a entrepris un apprentissage dans l'hôtellerie, puis comme auxiliaire de santé (p. 285 verso). 3.1.1 A compter du 1er juillet 2024, elle s'est obligée à travailler en qualité d'aide- soignante au service de la société Q _________ SA (PJ 22 déposée le 28 août 2024). Elle exerce cette activité dans l'établissement médico-social R _________, à S _________, à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de 27 jours ouvrables de vacances. En sus des charges sociales, l'employeur déduit du salaire mensuel brut de X _________ le loyer d'une place de parc, par 90 fr., dont elle dispose sur son lieu de travail (PJ 24 déposée le 28 août 2024). Lorsqu'elle est occupée à un service le dimanche, les jours fériés, le soir ou la nuit, elle obtient une indemnité supplémentaire (art. 17 al. 1 de la convention collective de travail du personnel soins longue durée [ci- après : CCT] en vigueur le 1er mai 2024, partie intégrante du contrat). Elle réalise un revenu mensuel net moyen de quelque 4012 fr. ([4079 fr. 35 + 4007 fr. 95 + 3949 fr. 55] : 3), versé 13 fois l'an (art. 27 al. 1 CCT), soit le montant mensuel arrondi de 4346 fr. (1/12 de 52'156 fr. [4012 fr. x 13]). X _________ ne conteste pas que, lorsque A _________ aura 16 ans révolus, elle sera tenue d'œuvrer à temps complet, en sorte qu'elle réalisera un salaire mensuel net de

- 15 - quelque 4830 fr. ([4346 fr. : 9] x 10), porté à 4900 fr. eu égard aux parts d'ancienneté acquises dans l'intervalle (art. 26 al. 3 CCT et annexe 3 - échelle des salaires - à la CCT). 3.1.2 Dès le 1er août 2019, X _________ s'est établie avec son compagnon, T _________. Ils ont pris à bail un appartement, dont le loyer actuel s'élève à 1650 fr. par mois (PJ 26 produite le 28 août 2024). Le 10 février 2024, T _________ a conclu un contrat de leasing avec AMAG Leasing SA, qui porte sur un véhicule automobile de marque VW U _________, dont la redevance mensuelle se monte à 620 fr. 50 (PJ 29 déposée le 28 août 2024). La prime d'assurance véhicule à moteur s'élève à 146 fr. (1751 fr. 90 : 12) (PJ 30 déposée le 28 août 2014). X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi qu'elle disposait de ce véhicule notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque montant à titre de redevance de leasing. En revanche, en raison de ses horaires, la demanderesse doit disposer d'un véhicule pour se rendre de son domicile, à V _________, sur son lieu de travail, à S _________, distant de quelque 9 km. La location mensuelle auprès de son employeur d’une place de parc à Sion, à hauteur de 90 fr., est directement déduite de son salaire. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la demanderesse se montent à 438 fr. 25, respectivement 101 fr. 90 (PJ 27 produite le 28 août 2024). Elle supporte, en sus, une charge fiscale de 500 francs. En 2020, X _________ a payé le montant de 1222 fr. 50 à titre de frais médicaux non couverts par son assurance-maladie (p. 434). Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ces frais étaient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical. 3.2 3.2.1 Y _________ a suivi un apprentissage de menuisier, qu'il n'a pas mené à terme. Il a travaillé en cette qualité jusqu'en 2014. Il s'est, par la suite, reconverti dans le domaine de l'électricité. Il œuvrait en qualité d'installateur électricien au service de la société W _________ SA, à S _________, à l'entière satisfaction de celle-ci, lorsqu'il a été expulsé de Suisse (P1 20 58, jugement du 31 août 2022 consid. 4.1.1). 3.2.2 Y _________ s'est alors établi à L _________. Il s'est obligé à travailler, en qualité de manœuvre (Z _________), au service de l'entreprise AA _________, active dans la promotion, la construction, la rénovation et la vente d'habitations, avant d'être licencié, selon ses déclarations, au début du mois de décembre 2024. Il percevait un

- 16 - revenu mensuel net de 1082.36 €, cotisations sociales et impôt à la source déduits. Ce revenu mensuel comprenait le salaire de base, la part mensuelle aux gratifications extraordinaires ("BB _________t"), et les rétributions supplémentaires ("CC _________") (PJ 31 s. annexée au courrier du 4 novembre 2024). Y _________ occupe un camping-car et supporte, à titre de loyer, un montant mensuel de 150 €. Il n'a pas démontré son intention de déménager, le cas échéant, la date du déménagement et son futur loyer. 3.3 Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de A _________ s'élèvent à 99 fr. 55, respectivement 31 fr. 60 par mois (PJ 28 déposée le 28 août 2024). Lorsque X _________ résidait à DD _________, elle confiait son fils, durant son activité professionnelle, à la structure d'accueil de cette commune. Les frais mensuels y relatifs se montaient à quelque 133 fr. (p. 405 ss). Elle s'est, par la suite, établie à V _________. Elle a exposé que les frais de garde de A _________ s'élevaient à un montant identique (all. 66, p. 577), bien que, selon le procès-verbal de taxation 2023, ils n'ont pas excédé quelque 69 fr. ([823 fr. : 12]; PJ 25 déposée le 28 août 2024) par mois. III. Considérant en droit 4.

Le 22 novembre 2024, l'appelante s'est interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe. 4.1 Le sort des enfants échappe à la libre disposition des époux. Il n'en demeure pas moins que les conjoints sont encouragés, pour désamorcer la crise actuelle et inciter à des relations constructives à l'avenir, à trouver des solutions amiables. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et

- 17 - durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (arrêts 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4; 5A_701/2017 du 14.05.2018 consid. 5.1; ATF 141 III 472 consid. 4.3). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt 5A_186/2016 du 02 mai 2016 consid. 4). Des allégations extrêmement dures faites dans la procédure ou des signalements de maltraitance ou encore des plaintes pénales réciproques au cours des années ne permettent pas de prononcer une autorité parentale exclusive (arrêt 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 2.1). Souvent, les principales difficultés sont à mettre en lien avec l'exercice des relations personnelles ou avec la prise en charge de l'enfant. Or, la titularité de l'autorité parentale est, à cet égard, sans incidence (arrêt 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). En outre, et à lui seul, le fait que les enfants ne souhaitent pas reprendre les relations personnelles avec leur père est dénué de pertinence s'agissant de la question de l'autorité parentale (arrêt 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.4). Quant à l’entretien, il se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). La distance géographique entre les parents est souvent invoquée par celui qui s'oppose à une autorité parentale conjointe. Or l'argument n'est pas suffisant pour déroger à la règle : l'autorité parentale peut très bien être exercée à distance avec les moyens de communication actuels (ATF 142 III 1 consid. 3 [Quatar], 56 consid. 3 [Tunisie]; COTTIER, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 20 ad art. 298 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 683). Le différend doit ainsi porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait

- 18 - maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les parents sur ces questions (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Lorsque les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la manière d'élever les enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe entraînerait obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer l'autorité parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre 2015 consid. 7). 4.2 En l'espèce, la demanderesse a renoncé, il y a plus de trois ans et "après mûre réflexion", à exiger l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Elle s'est interrogée sur le bien-fondé de l'autorité parentale conjointe près d'une année après avoir pris connaissance de l'expulsion du territoire suisse de son ex-mari. Il lui a échappé que la distance géographique entre les parties n'est pas suffisante pour obtenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Il ne peut pas non plus être tenu compte des relations conflictuelles comme critère d'attribution de l'autorité parentale exclusive. Ce contentieux se présenterait en des termes semblables que l’autorité soit exclusive ou conjointe, autrement dit celle-ci n'est pas susceptible de le rendre plus aigu. Le différend entre les parties ne porte pas sur des éléments qui relèvent de l'autorité parentale. La demanderesse ne fait pas état, par exemple, de l'absence de dénominateur commun quant à la manière d'élever A _________. Elle et/ou son ex-mari n'a[ont] pas sollicité l'APEA et/ou ou le juge de prendre des décisions qui relevaient de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord. Les décisions importantes n'ont pas été retardées. La communication déficiente des parties ne paraît dès lors pas porter à conséquence. Le développement harmonieux de A _________ n'est ainsi pas compromis par le principe d’une autorité parentale conjointe. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l'autorité parentale conjointe ne procède pas, partant, d'une violation du droit fédéral. 5. 5.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 3.2). Il convient d'ajouter ce qui suit.

- 19 - 5.1.1 5.1.1.1 Lorsque le parent étranger n'a pas un droit d'autorisation de séjour en Suisse ou s'en voit privé, l'intérêt de l'enfant à entretenir des relations avec ses deux parents doit néanmoins être pris en compte (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 996). Le droit de visite ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2). Il peut être adapté à un éloignement géographique important, en réduisant la fréquence des contacts, mais en allongeant si possible la durée (arrêts 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4; ATF 136 III 353 consid. 3.3). Le temps et les moyens financiers à disposition, ainsi que les besoins des enfants eux-mêmes conduiront généralement à prévoir un droit de visite certaines semaines ou pendant les vacances scolaires, ainsi que des contacts par téléphone, sms, e-mail ou par vidéo Skype ou WhatsApp (MEIER/STETTLER, op. cit., nos 991 et 1124; COTTIER, n. 23 ad art. 273 CC). Un contact bihebdomadaire par Skype semble, par exemple, approprié. Imposer, à cet égard, une durée déterminée à l'enfant pendant laquelle il devra rester devant l'écran de l'ordinateur ne respecte cependant pas le bien de l'enfant. Celui-ci doit, sans intervention externe, pouvoir choisir de poursuivre ou de mettre un terme à la conversation (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.3). Les relations personnelles par des moyens de télécommunication, notamment en cas de longues distances géographiques, ne peuvent pas remplacer entièrement le contact physique (COTTIER, loc. cit.). Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, il existe des motifs objectifs pour accorder un droit à des vacances généreuses (arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, considéré insuffisantes les deux semaines de vacances octroyées à la mère qui vivait à Munich, alors que le père gardien résidait dans le canton d'Argovie (arrêt 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3), ou les trois semaines attribuées au père, établi en Russie, pendant les années paires, puis douze mois sans contact avant les prochaines vacances d’été, auxquelles s’ajoutaient des vacances à Noël pendant les années impaires (arrêt 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3). L'intérêt de l'enfant commande qu'il puisse passer une partie des vacances avec chacun de ses parents et qu'il n'en vienne pas à assimiler l'école au temps passé avec sa mère et les vacances au temps en compagnie de son père (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.2).

- 20 - 5.1.1.2 En principe, les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, hormis pour les nourrissons et les enfants en bas âge (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 29 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 990). Des visites à l'étranger peuvent être envisagées dès l'âge de 13 ans lorsque l'enfant a gagné en autonomie et entretenu des contacts réguliers avec le parent qui y réside (arrêt TC/FR 101 2020 30 du 1er septembre 2020 consid. 3.4.3). Il appartient, le cas échéant, à l'autorité de déterminer si les conditions de logement de l'intéressé sont adaptées à l'exercice des relations personnelles. 5.1.1.3 Conformément à l’article 273 al. 2 CC, l’autorité détient la compétence de rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, au besoin de leur donner des instructions. Celles-ci servent à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte des circonstances concrètes, afin de contrecarrer des déficits parentaux réels ou redoutés dans la mise en œuvre des contacts (ATF 150 III 49 consid. 3). Ordre peut, en particulier, être donné au parent titulaire de la garde de se soumettre à un suivi thérapeutique afin d’éviter d’éloigner le parent titulaire du droit de visite (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 7). Toute mesure doit répondre aux principes de proportionnalité et de subsidiarité (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2 s.). 5.1.2 5.1.2.1 En vertu de l'article 274 al. 1 CC, si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2; 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2, et réf. cit.; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1003). La violation par les père et mère de leurs obligations et/ou le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1; ATF 118 II 21 consid. 3c; COTTIER, n. 6 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., nos 1008 s.). Le

- 21 - fait qu'un parent ne se soit guère occupé de l'enfant peut constituer un motif de refus du droit aux relations personnelles si, par exemple, l'enfant refuse le contact de manière catégorique et répétée à la suite du manque d'intérêt de son parent (COTTIER, n. 6 ad art. 274 CC). Lorsque le bénéficiaire du droit de visite entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l'ordre et que ce comportement amène des déceptions répétées pour l'enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique, il y a lieu de les refuser (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1008). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut, en outre, être demandé que s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (arrêts 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). 5.1.2.2 Le bien de l'enfant doit être confronté, le cas échéant, aux risques qu'implique l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires. Le juge doit examiner, selon l'ensemble des circonstances et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse (arrêt 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1). Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêts 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1; 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1; 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2003

p. 954). 5.1.3 Lorsque le bénéficiaire n'a pas exercé son droit pendant une longue période, par exemple en raison d'une absence à l'étranger, il peut être indiqué de rétablir progressivement les relations personnelles (arrêt 5A_647/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4). Le curateur de surveillance pourra, sur délégation de l'autorité, organiser les modalités pratiques du droit de visite, voire, le cas échéant avec l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, limiter le droit si sa mise en œuvre s'avère impossible (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.4). 5.2 5.2.1 Dans sa déclaration d'appel, la demanderesse n'a pas sollicité la suspension du droit de visite, voire l'instauration de relations personnelles accompagnées. A juste titre. Quoi qu'elle en dise, nonobstant des événements ponctuels - exposition de l'enfant

- 22 - à une altercation avec un tiers, présence dans un bar de A _________ et de son père à 02h15 du matin, gestion de l'accident de l'enfant survenu le 16 juillet 2022 -, le défendeur, lorsqu'il résidait en Suisse, a répondu aux besoins de base de son fils. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles s'est révélée suffisante pour prévenir des dysfonctionnements dans l'exercice des relations personnelles. A défaut d'indices de mise en danger du bien de A _________, il ne se justifiait pas d'instituer une mesure plus incisive. 5.2.2 5.2.2.1 L'expulsion du territoire suisse du défendeur est propre à empêcher l'exercice du droit de visite litigieux. Cela ne signifie pas, pour autant, que les relations personnelles doivent être réduites à des échanges par des moyens de télécommunication. Le contact physique entre père et fils participe, en effet, au développement harmonieux de celui-ci. L'appelante a relevé, à juste titre, qu'il convenait de déterminer si l'appelé disposait d'un logement adapté. En revanche, elle a prétendu, à tort, qu'un camping était, à cet égard, inapproprié. Le camping-car occupé par l'appelé ne constitue, en effet, pas le lieu de vie et de scolarisation de A _________, mais l'endroit qu'il est susceptible de fréquenter pour des périodes limitées. Au demeurant, une personne peut séjourner de manière ininterrompue et non saisonnière dans un camping-car stationnaire (AFFOLTER-FRINGELI, Wohnsitz eines stationären Wohnmobilbewohners, in RMA 2022, p. 146 ss). Ce type de logement est dès lors adapté à l’exercice du droit de visite. A défaut d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de réduire les relations personnelles à des contacts par les moyens de télécommunication à disposition. Certes, le père n'a plus exercé le droit de visite depuis son expulsion du territoire suisse, mais cela ne signifie pas qu'il ne se soit pas soucié sérieusement de A _________. Le 18 janvier 2024, se référant à un entretien téléphonique avec A _________, il a fait part à l'APEA de sa préoccupation quant à l'état de santé de son fils. L'absence, depuis plus d'une année, de relations personnelles entre père et fils n'a, par ailleurs, pas amené des déceptions répétées de l'enfant au point que leur poursuite, en H _________, pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique. Bien que son discours soit "un peu ambivalent", A _________ souhaite exercer le droit de visite. Agé de 13 ans, il a la capacité de discernement pour se prononcer sur cette question, en sorte qu'il convient de prendre en compte son opinion. Durant la procédure, il a d'ailleurs manifesté, à plusieurs reprises, la volonté de voir son père plus souvent. Quant au danger abstrait d'un enlèvement, il n'est pas suffisant. La convention de La

- 23 - Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980 a, au demeurant, été ratifiée par la Suisse et H _________. Le droit de visite ne doit pas, pour autant, être rétabli à très court terme. D'une part, le père n'a subitement plus eu de contacts réguliers avec son fils et cette situation a duré plus d'une année. D'autre part, A _________ n'est pas familiarisé avec le lieu où son père réside dorénavant. Dans ces circonstances, il convient de rétablir progressivement les relations personnelles. Dans l'immédiat, il y a lieu de prévoir un contact bihebdomadaire, les mercredi, samedi ou dimanche, sans intervention externe, par téléphone, ou par Skype, ou encore par tout autre moyen similaire, afin de maintenir et de renforcer le lien entre père et fils. A compter de l'été 2025, il se justifie de prévoir, à défaut de meilleure entente, un droit de visite à raison de trois semaines consécutives durant les vacances d’été, d’une semaine lors des vacances de Pâques et d’une semaine durant les vacances d’automne. Il convient de renoncer au droit de visite durant l’Ascension, période trop réduite pour en profiter pleinement. 5.2.2.2 La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Elle est propre à prévenir que ne survienne une rupture des relations de l’enfant du parent avec lequel il ne vit pas (cf. REISER, Autorité parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution des jugements, de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240). Il appartiendra, en particulier, au curateur d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (planification, fixation d'un calendrier, lieu et moment de l'accueil). Quoi qu'en dise l'appelante, le curateur dispose de moyens pour procéder à la vérification des conditions d’accueil. Il peut, en effet, faire appel au Service social international, dont H _________ est membre, acteur reconnu dans le domaine de la protection et du bien-être de l'enfant (https://iss-ssi.org/iss-network/?lang=fr), qui participe, au besoin, au rétablissement de contacts entre enfant-parent, ainsi qu'au soutien pour l'organisation de visites sur place, après avoir procédé, le cas échéant, à l'évaluation sociale d'un parent à l'étranger (https://www.ssi-suisse.org/fr/node/11). Les obligations des autorités suisses de protection de l'enfant s'étendent, en effet, au-delà des frontières nationales (cf. EIGENMANN/DE LUCIDIBUS/HABERSAAT, Jusqu'où va la protection de l'enfant en Suisse ? Jusqu'à la frontière, in RMA 2012 p. 189). Le curateur informera, au besoin, l'autorité des circonstances nouvelles qui nécessitent une modification de la présente réglementation.

- 24 - 5.2.2.3 Il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état, à l'appelante de se soumettre à un suivi thérapeutique afin d'éviter d'éloigner l'appelé, titulaire du droit de visite. Elle est certes préoccupée par l'exercice de relations personnelles en H _________, mais elle n'entend pas, pour autant, faire obstacle à celles-ci notamment si A _________ les souhaite. 6. 6.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC (consid. 4.2 du prononcé querellé), en sorte qu'il peut y être faire référence. Il convient d'ajouter ce qui suit. 6.1.1 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant mensuel de base, augmenté de certaines dépenses incompressibles déterminées par les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le montant de base doit, le cas échéant, être adapté au niveau des prix du lieu de résidence du conjoint concerné (arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7, et réf. cit.). Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les pays est établie en se basant sur les statistiques qui portent sur la parité des prix à la consommation, respectivement qui comparent le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans ce cadre d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de l'Office fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêt 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3). L'indice parités du pouvoir d’achat (PPA) de l’OCDE, en tant qu'il retranscrit le pouvoir d'achat des pays membres, fournit une base de comparaison adéquate des niveaux de vie respectifs aux différents pays. Selon l’Office fédéral de la statistique, les parités de pouvoir d’achat sont des taux de conversion monétaire permettant d’exprimer, dans une unité commune, les pouvoirs d’achat des différentes monnaies. La parité de pouvoir d'achat d’un pays représente le pouvoir d’achat de sa monnaie nationale. Dans sa forme la plus simple, elle correspond au rapport entre les prix pratiqués pour un même produit dans plusieurs pays (deux au moins) dans leur monnaie nationale. Si, par exemple, un kg de pommes coûte 2 € en France et 5 fr. en Suisse, la parité de pouvoir d'achat de la Suisse par rapport à la France est de 2 fr. 50 pour 1 €. De simples rapports de prix comme celui-ci sont extrapolés à des groupes de produits plus grands jusqu’au produit intérieur brut. Ils permettent d’éliminer les différences de niveau de prix existant entre les pays. En d’autres termes, les PPA ajustent les valeurs monétaires pour tenir compte des variations de prix entre les pays

- 25 - (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international- prix/parites-pouvoir-achat.html). Sur la base de l'indice annuel de 2022 (dernière année complète référencée sur le site de l'OCDE), par rapport à la valeur de référence des pays de l’Union européenne (UE27 = 100), la Suisse a un indice de 137 et H _________ de 80 (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm). Cela signifie que 1200 fr. en Suisse donnent le même pouvoir d'achat que 701 fr. en H _________ (1200 fr. : 137] x 80), changés en Euros (l’indice intégrant les taux de change et permettant les calculs dans une monnaie commune). 6.1.2 Il convient de rappeler encore que, conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire, lorsque sa situation économique (autrement dit la différence entre son revenu et son propre minimum d’existence) le permet (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5 et 8.1). En application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2, et réf. cit.). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les enfants ont, en outre, un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs (RFJ 2018, p. 392 consid. 3.3). Les frais occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles sont, en principe, à la charge du parent titulaire du droit (arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Il sera exceptionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des conditions économiques nettement plus favorables que le parent titulaire du droit ou que l'éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût important, notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'étranger (arrêt 5A_474- 487/2016 du 2xx.xx1 2016 consid. 6.3; BÜCHLER, n. 31 ad art. 273 CC; COTTIER, n. 21 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 994, et réf. cit.).

- 26 - 6.2 6.2.1 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter. 6.2.1.1 Le défendeur percevait, avant son licenciement allégué et non établi, un revenu mensuel net de 1082.36 €, "gratifications extraordinaires" et primes incluses. Ce montant est particulièrement réduit, mais il demeure légèrement plus élevé que le salaire minimum interprofessionnel brut, qui se montait, en 2024, à 1134 €, soit 950 € net (https://www.[_________]). Dans son rapport économique du 30 juin 2024 relatif à H _________, la Confédération suisse observait que le marché du travail, en H _________, est depuis longtemps en moins bonne santé que ses partenaires européens. Même si les chiffres se sont considérablement améliorés depuis dix ans, le taux de chômage se montait, en 2023, à 11.7 %, alors qu'il n'excédait pas 6.6 % dans la zone euro (https://ec europa.eu/eurostat/fr/web/products-euro-indicators/xxxxx). Nombre de contrats de travail sont, en outre, temporaires, en raison de l'ampleur du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que de la faible productivité chronique (https://fr.euronews.com/business/2024/04/26/[ _________]). Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur au montant réalisé par le défendeur. Il sied de préciser que, lorsque le débiteur est, comme en l'espèce, imposé à la source, son salaire net après impôt est déterminant, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit du salaire sans que le salarié concerné ne puisse s'y opposer (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Au cours moyen mensuel actuel (1 € = 0.93), le revenu mensuel net s'élève à quelque 1006 fr. (1082.36 € x 0.93). 6.2.1.2 La demanderesse obtient, pour sa part, un revenu mensuel net de 4346 francs. A compter du 1er février 2028 - 16 ans révolus de A _________ -, il lui appartiendra de travailler à temps complet. Elle sera en mesure de réaliser un salaire mensuel net de quelque 4900 francs. 6.2.2 Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur leurs besoins incompressibles. A la suite de l'expulsion du territoire suisse du défendeur, la situation pécuniaire des parties ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit de la famille.

- 27 - 6.2.2.1 La base mensuelle du minimum d'existence de Y _________, réduite pour tenir compte du coût de la vie en H _________, s'élève à 701 fr. (consid. 6.1.1). Il s'acquitte d'un montant mensuel de 139 fr. 50 (150 € x 0 fr. 93) pour stationner son camping-car. Les cotisations à la sécurité sociale, qui comprennent l'assurance-maladie, et l'impôt, prélevé à la source, sont déduits du revenu mensuel brut (Commission européenne, Vos droits en matière de sécurité sociale en H _________, 2013, p. 11; https://www.cleiss.fr/docs/regimes/[_________]). Après avoir couvert ses besoins incompressibles, le défendeur dispose, partant, d'environ 165 fr. (1006 fr. – [701 fr. + 139 fr. 50]). 6.2.2.2 La demanderesse occupe avec son compagnon un appartement, dont le loyer s'élève à 1650 francs. Sa quote-part d'une demie - 825 fr. - doit être réduite de la participation de A _________ d'un montant de 165 fr. (825 fr. x 20 %). Il y a dès lors lieu de compter, à titre de frais de logement, le montant de 660 fr. (825 fr. – 165 fr.). Pour se rendre sur son lieu de travail, l'appelante parcourt 36 km (9 x 4 km) par jour. Elle travaille à un taux d'occupation de 90 %. Elle bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne peuvent être comptés que 16.94 jours de travail par mois (18.83 jours x 90 %; cf. COLLAUD, Le minimum vital [art. 93 LP], in RFJ 2012 p. 318). L'appelante dépense mensuellement en carburant le montant arrondi de 86 fr. 35 (36 km x 16.94 jours x 0.08l x 1 fr. 77 [www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a- savoir/peages-frais/prix-essence]). Les frais de location de sa place de parc s’élèvent à 90 francs. Si l'on ajoute un montant de 100 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 276 fr. 35. Lorsque la demanderesse exercera son activité à plein temps, ils seront portés à quelque 286 francs. L'appelante supporte encore une cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 438 fr.

25. Eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence, par 850 fr. (1700 fr. : 2), ses besoins incompressibles se montent à 2224 fr. 60 (850 fr. + 438 fr. 25 + 276 fr. 35 + 660 fr.). Après les avoir couverts, elle dispose, dans l'immédiat, d'un montant de quelque 2121 fr. (4346 fr. – 2224 fr. 60). 6.2.2.3 Etablie à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, la base mensuelle du minimum d'existence de A _________ s'élève à 600 francs. Les frais de logement doivent être comptés à hauteur de 165 francs. Il y a lieu d'ajouter les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 99 fr. 55, et les frais de la structure d'accueil extra- scolaire, par 69 fr., jusqu'aux 14 ans de A _________. Au-delà de 14 ans révolus, les

- 28 - frais de garde ne doivent, en effet, plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la garde des enfants peut être prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les références aux pratiques cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral). Après déduction des allocations familiales, puis de formation dès l'âge de 16 ans, qui s'élèvent à 305 fr. (327 fr. dès le 1er janvier 2025), respectivement 445 fr. (477 fr. dès le 1er janvier 2025; art. 7, 8 et 9 LALAFam), les besoins de l'enfant se montent à 606 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55 + 69 fr.] - 327 fr.) jusqu'au 31 janvier 2026, puis à 537 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 327 fr.) du 1er février 2026 au 31 janvier 2028, puis à 387 fr. 55 ([600 fr. + 165 fr. + 99 fr. 55] - 477 fr.), du 1er février 2028 jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation achevée dans les délais normaux. 6.3 La cause présente la particularité d'une très grande disparité de moyens entre les deux parents. Après avoir couvert ses besoins incompressibles, l'appelé dispose de quelque 165 francs. L'appelante bénéficie, pour sa part, dans l'immédiat d'un montant de 2121 francs. Même après déduction des coûts directs de l'enfant, son solde disponible, d'environ 1515 fr. (2121 fr. – 606 fr. 55), demeure près de dix fois supérieur à celui de son ex-conjoint. Toute charge représentée par une participation au coût d'entretien de A _________ apparaît, pour celui-ci, particulièrement lourde. On ne saurait exiger qu'il se restreigne à un tel niveau de vie, alors que la contribution d'entretien induit pour la mère une charge supplémentaire proportionnellement moindre. Dans ces circonstances, le défendeur ne saurait être astreint à contribuer à l'entretien de son fils. Certes, il n'a pas interjeté appel contre le jugement de première instance. Cela ne signifie pas, pour autant, que le jugement ne peut pas être réformé au détriment de l'appelante. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre, en effet, pas en considération dans les domaines régis, comme en l'espèce, par la maxime d'office (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; RVJ 2015, p. 240 consid. 3.1). Il appartiendra cependant au défendeur de supporter les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite, en particulier le coût des billets d'avion de l'enfant pour se rendre à L _________, puis pour regagner la Suisse. Pareille solution est équitable. D'une part, l'éloignement géographique est imputable au seul comportement du père. D'autre part, celui-ci n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant. Si la situation devait changer notablement, en particulier si, à l'expiration de la durée de l'expulsion, l'appelé devait, à nouveau travailler en Suisse, il appartiendrait au juge saisi

- 29 - d'une action en modification d'adapter le présent prononcé aux circonstances nouvelles (art. 286 al. 2 CC). Pareil changement de circonstances n'est, en l'état, pas prévisible (cf. art. 286 al. 1 CC). 7.

L'appelante reproche au juge intimé de ne pas lui avoir alloué une rente temporaire. Elle fait valoir que son disponible résulte d'un travail surobligatoire. Selon elle, le revenu y relatif - à hauteur de 10 % - ne doit pas être pris en considération; "[à] tout le moins", il convient de faire application de l'article 129 al. 3 CC. 7.1 7.1.1 La référence au travail surobligatoire vise les situations où le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à ce qui pourrait être exigé de lui selon la règle des paliers scolaires (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte et une individualisation fondée sur des situations particulières, comme par exemple une "déduction pour travail surobligatoire", doit être écartée. Les spécificités du cas d’espèce, telle la part de travail surobligatoire, ne doivent pas déjà être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré qu'une répartition n'accordant qu'une "petite tête" à l'époux n'était pas arbitraire dans une cause où la mère, en sus de la prise en charge des enfants, travaillait à plein temps alors qu'il était attendu d'elle un taux d'occupation maximum de 50 % (arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.4). 7.1.2 A teneur de l'article 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. La rente doit être insuffisante pour permettre l'entretien convenable du créancier, qui correspond au niveau de vie des époux durant le mariage (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 79 ad art. 129 CC; SIMEONI, CPra Matrimonial, 2016, n. 80 ad art. 129 CC). 7.1.3 Le concubinage qualifié prive le crédirentier du droit à une contribution d'entretien (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3). On entend par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire

- 30 - durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants; la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1, et réf. cit.; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins; ainsi, le seul fait qu'ils ne soient économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet pas de nier qu'il s'agit d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1 et 3.4; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c). La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4; ATF 141 III 241 consid. 3.2). Dans la mesure où des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'article 129 CC mais invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce lorsqu'ils sont recevables selon l'article 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3), il y a lieu de considérer que les éléments nouveaux relatifs au caractère stable et durable du concubinage doivent être pris en compte par la juridiction de deuxième instance statuant sur le divorce des parties. La cour cantonale peut ainsi tenir compte de l'écoulement du temps depuis la décision de première instance pour juger de la stabilité du concubinage (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.2). 7.2 7.2.1 En l'espèce, le juge intimé n'a pas traité la conclusion de la demanderesse tendant au paiement d'une rente temporaire, voire à l'application de l'article 129 al. 3 CC.

- 31 - Il lui appartenait d'examiner si, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il convenait de tenir compte de la part de travail surobligatoire de la demanderesse. Cette question souffre, en l'état, de rester indécise. Dans l'intervalle, le défendeur, expulsé de Suisse, s'est établi en H _________. Son revenu n'excédait pas, avant son licenciement allégué, le montant de quelque 1006 francs. Après avoir couvert son minimum d'existence, il bénéficie d'un montant particulièrement réduit. Pour ce motif déjà, il ne saurait être astreint au paiement d'une quelconque contribution d'entretien. 7.2.2 T _________ et X _________ ont noué une relation sentimentale en automne

2018. Ils ont emménagé ensemble le 1er août 2019. Depuis plus de six ans, leur relation est stable. Les composantes corporelle et économique du concubinage ne font ainsi pas défaut. X _________ relevait, en 2020 déjà, que son compagnon était attentionné, même si, à juste titre, il n'entendait pas prendre la place du père de A _________. Ces déclarations sont de nature à convaincre la cour de céans de la réalisation de la composante spirituelle de l'union libre. La communauté de vie de X _________ et de T _________, aujourd'hui durable et exclusive, se confond ainsi avec une communauté de toit, de table et de lit. Pareil concubinage qualifié prive la demanderesse du droit à une contribution d'entretien. 8.

L'appelante reproche encore au juge intimé d'avoir omis de statuer sur les frais des mesures provisionnelles – MAR C2 21 87 -, renvoyés à la décision finale. Elle conteste, en outre, le sort des frais, ainsi que l'ampleur des dépens alloués dans la cause principale. 8.1 8.1.1 A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait, en principe, être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, 2011, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir compte du rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision finale (STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si, en revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de

- 32 - laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc. cit.; TAPPY, loc. cit.) 8.1.2 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.). 8.2 8.2.1 Le 24 février 2021, Y _________ a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles, réitérée le 22 mars 2021. Statuant le 28 juin 2021, le juge de district a rejeté cette requête; il a renvoyé les frais et dépens en fin de cause. Il n'a pas, pour autant, statué sur leur sort dans la procédure principale. Il n'a pas non plus indiqué que, dans la répartition des frais de celle-ci, il tenait compte du rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il s'est, en effet, fondé sur les conclusions des parties dans la cause au fond (consid. 5.2.2 du prononcé querellé). Il y a dès lors lieu de tenir compte du rejet de la requête au moment de statuer sur le sort des frais de première instance. 8.2.2 Le litige a porté, pour l'essentiel, sur l'exercice des relations personnelles, les contributions à l'entretien de A _________ et le principe, le cas échéant le montant de la rente temporaire en faveur de la demanderesse. Pour les motifs exposés (consid. 8.1.2), les frais relatifs aux effets de la filiation doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La demanderesse a, sans succès, réclamé une rente temporaire ou, "à tout le moins", l'application de l'article 129 al. 3 CC. Lorsqu'elle a prétendu à une contribution d'entretien, les conditions d'un concubinage qualifié n'étaient pas réunies. Par ailleurs,

- 33 - vu l'ampleur de la contribution à l'entretien de A _________, le minimum vital du débirentier était garanti. Il n'était pas exclu, dans ces circonstances, d'allouer à la demanderesse une rente temporaire. L'intéressée a, par ailleurs, obtenu gain de cause dans la procédure en modification de mesures provisionnelles. En revanche, ses conclusions tendant au paiement de l'arriéré de contributions d'entretien ont été rejetées. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais en première instance, y compris ceux de la procédure en modification de mesures provisionnelles, dont l'ampleur – 1200 fr. -, non contestée, est confirmée, sont mis pour moitié à la charge des parties qui supportent leurs frais d'intervention, compte tenu de l’activité relativement similaire des mandataires des parties. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer le montant des dépens de l'appelante. 9. 9.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (TAPPY, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). Il est possible qu'une autorité supérieure décide d'admettre un appel contre une décision de première instance ne prêtant en soi pas le flanc à la critique en raison de faits nouveaux (recevables) modifiant la situation juridique (arrêt 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.4.2; SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, n° 1513 p. 654). 9.2 9.2.1 En l'espèce, l'appel portait, pour l'essentiel, sur les effets de la filiation : exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. Quoi qu'en dise l'appelé, la solution du premier juge, fondée sur les conclusions de l'expertise, ne devait pas nécessairement être confirmée. Certes, rien ne permettait de retenir une mise en danger de l'enfant par le père à la suite de l'accident domestique survenu le 16 juillet 2022. En revanche, dans sa décision du 26 mars 2021, l'APEA exposait "qu'une aide extérieure

- 34 - e[s]t d'autant plus importante compte tenu des irrégularités dans le respect des visites par le père". Pareilles irrégularités, rapprochées du refus de l'appelé de rencontrer K _________, manifesté implicitement à deux reprises à la fin de l'année 2023, nécessitaient de procéder à des investigations complémentaires avant, le cas échéant, d'élargir les relations personnelles. Pour les motifs exposés (consid. 8.2.2), avant l'expulsion du territoire suisse du défendeur et la situation de concubinage qualifié, il n'était pas exclu d'allouer à la demanderesse une contribution d'entretien. Les conclusions de l'appelante sont, en effet, rejetées, mais à la suite de nova, de nature à modifier la situation juridique. L'ensemble des circonstances rend la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il convient de les répartir par moitié entre les parties, qui supportent leurs dépens. 9.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est arrêté à 1800 francs. Par ces motifs, Prononce Le jugement, dont les chiffres 1, 2, 4 1re phrase, 5 et 8 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage conclu le xx.xx1 2011 entre X _________ et Y _________ par-devant l’officier de l'état civil de B _________ est dissous par le divorce. 2. Il est pris acte de la transaction judiciaire du 15 septembre 2020 portant sur le principe du divorce, sur la prise en charge de l’enfant A _________, né le xx.xx2 2012, et l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP.

- 35 - 4. La prise en charge au quotidien de A _________ est attribuée à X _________, qui bénéficiera du bonus éducatif. 8. Dans le cadre du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx1 2011 au 25 juin 2020), il est ordonné à la Caisse de pension C _________, par D _________ SA, à E _________, de prélever, du compte de libre passage de Y _________, né le xx.xx3 1980 (n° AVS xx-xx-xx1, contrat n° xxx1), le montant de 13'927 fr. 85 (treize mille neuf cent vingt-sept francs huitante-cinq centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de X _________, née F _________ le xx.xx4 1987, auprès de G _________ (n° AVS xx-xx-xx2, contrat n° xxx2), à B _________. est réformé; en conséquence, il est statué : 3. L’autorité parentale sur l’enfant A _________ est attribuée conjointement aux père et mère. 4bis Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera de la manière suivante :  dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé et jusqu'à l'été 2025, par des contacts bihebdomadaires, les mercredi après-midi, samedi ou dimanche, sans intervention externe, par téléphone, ou par Skype, ou par tout autre moyen similaire;  à compter de l'été 2025, en sus de ces contacts, durant trois semaines consécutives pendant les vacances d’été, une semaine lors des vacances de Pâques et une semaine durant les vacances d’automne. 5. La mesure de curatelle éducative et de surveillance est maintenue. La mission du curateur consiste, en particulier, à mettre en œuvre le rétablissement, puis l'élargissement des relations personnelles entre le père et A _________. Il lui appartiendra, en faisant appel, le cas échéant, au Service social international, d'examiner si les conditions d'accueil de l'enfant auprès de son père, sont adaptées à l'exercice du droit de visite. Il informera, au besoin, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des circonstances nouvelles qui nécessitent une modification de la présente réglementation (ch. 4bis du dispositif). 6. X _________ supporte l'entretien de l'enfant, hormis durant l'exercice du droit de visite.

- 36 - 7. Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite (déplacement aller et retour de la Suisse à H _________; hébergement; nourriture et loisirs de A _________) demeurent à la charge du père. 9. Les frais, par 3000 fr. (1re instance [mesures provisionnelles incluses] : 1200 fr.; appel : 1800 fr.), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs dépens. Sion, le 28 février 2025